Tribunal Administratif de Paris, 17/01/2025, n° 2500674
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris, appliquant les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative, a jugé qu’il n’était pas compétent pour connaître d’un recours portant sur une nouvelle affectation d’un agent public ; la compétence revient au tribunal administratif du lieu de la nouvelle affectation (Châlons‑en‑Champagne). Le dossier est donc transféré, établissant une règle claire et transposable pour toute contestation d’affectation.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux contre les décisions du 26 septembre 2024 l'affectant à la DISI Marne-Grand Est et du 4 novembre 2024 l'affectant à l'ESI de Reims ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réexaminer son affectation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Châlons-en-Champagne : Marne ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, contrôleur programmeur des finances publiques, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux contre les décisions du 26 septembre 2024 l'affectant à la DISI Marne-Grand Est et du 4 novembre 2024 l'affectant à l'ESI de Reims. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT