123juridique.fr

Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 16 juin 2003, 217324, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'État régime indemnitaire cumul des nouvelles bonifications indiciaires

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a confirmé que la nouvelle bonification indiciaire ne peut être cumulée avec une autre bonification du même type pour un même emploi, même si l'agent exerce plusieurs fonctions relevant de la NBI. La Cour administrative d'appel a été annulée, et la demande de cumul de deux NBI a été rejetée. Cette interprétation stricte du décret du 6 décembre 1991 sert de référence pour refuser tout double versement de bonifications aux agents territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu le recours, enregistré le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 30 novembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. Georges X, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1993 du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le cumul de deux nouvelles bonifications indiciaires (N.B.I.), et d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 pris pour l'application de cet article dans les services du ministère de l'éducation nationale : La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire chargé de la gestion du lycée, d'une part, et du collège, d'autre part, de la cité scolaire J.M. Le Bris de Douarnenez a demandé le cumul de deux nouvelles bonifications indiciaires à raison de ces deux fonctions ; Considérant que si la loi du 18 janvier 1991 a laissé au pouvoir réglementaire une large marge d'appréciation pour déterminer les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tenant compte des sujétions particulières aux emplois, les dispositions du décret du 6 décembre 1991 n'ont pas prévu qu'un fonctionnaire, affecté sur un emploi unique, mais exerçant deux fonctions relevant chacune de la nouvelle bonification indiciaire et correspondant, ensemble, à la charge d'activité normale d'un agent, puisse se voir attribuer une double nouvelle bonification indiciaire ; que dès lors, en jugeant possible le cumul de deux nouvelles bonifications indiciaires pour un même emploi de gestionnaire d'établissements, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne pouvait prétendre se voir attribuer deux nouvelles bonifications indiciaires alors que l'emploi qu'il occupait l'amenait à partager son temps entre deux fonctions bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 30 avril 1998, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes qui a, sans méconnaître le principe d'égalité, refusé de lui verser une deuxième nouvelle bonification indiciaire au titre de la gestion du collège ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 30 novembre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Conseil d'État 8 mars 2024 régime indemnitaire

Section du Contentieux, 08/03/2024, n° 473093

Le Conseil d'État juge que la réorganisation du laboratoire de police scientifique de Paris en 2020-2021 peut être considérée comme une restructuration ouvrant droit à la prime de restructuration de service, mais que cela n'impose pas nécessairement…

Rejet Tribunal administratif 17 mars 2025 régime indemnitaire

Tribunal Administratif de Paris, 17/03/2025, n° 2411776

Le tribunal a rappelé que la responsabilité de l’État peut être engagée lorsqu’une loi, même sanitaire, méconnaît les articles 8 et 14 de la CEDH, ouvrant droit à réparation même si la suspension du contrat est prévue par la loi. Il a donc confirmé que les…

Rejet Tribunal administratif 12 décembre 2024 régime indemnitaire

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12/12/2024, n° 2206791

Le tribunal a déclaré que le courrier du 2 mai 2022 constitue un acte administratif décisoire et que son auteur, le contrôleur des finances publiques, n’était pas compétent pour exclure le complément indemnitaire d’accompagnement, l’interprétant conformément…

Tribunal administratif 22 novembre 2024 régime indemnitaire

Tribunal Administratif de Lyon, 22/11/2024, n° 2301305

Le tribunal a jugé que la mise à disposition d’un véhicule de service liée à l’exercice d’une fonction précise ne crée pas de droit acquis. Son retrait après le transfert de l’agent constitue une mesure d’organisation interne, insusceptible de recours, et la…

Tribunal administratif 7 octobre 2024 régime indemnitaire

Tribunal Administratif de Lille, 07/10/2024, n° 2205957

Le tribunal a confirmé que la prescription quadriennale ne débute qu'à compter de la connaissance réelle de la créance, dès la publication des textes applicables (arrêté du 3 décembre 2015 et directive du 9 mars 2016). Il a également rappelé que, lorsqu’une…