Tribunal Administratif de Toulouse, 28/01/2025, n° 2407537
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête pour irrecevabilité, car elle ne comportait pas la décision contestée (article R.412‑1 CJA) et n’était pas présentée par un avocat (article R.431‑2 CJA). La décision précise que les exceptions prévues à l'article R.431‑3 ne s’appliquent pas, confirmant ainsi l’obligation de représentation légale pour toute demande d’indemnité monétaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Muret, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des multiples fouilles à nu qu'il a subi au sein du centre pénitentiaire de Muret du 30 août au 30 novembre 2024.
Par des courriers du 9 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 décembre 2024, et dont il a accusé réception le 20 décembre 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, la requête de M. B, qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par jour en réparation des multiples fouilles à nu qu'il a subi au sein du centre pénitentiaire de Muret du 30 août au 30 novembre 2024, n'entre dans aucun des cas dans lesquels une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 janvier 2025, dont il a été accusé réception le 6 janvier 2025, M. B n'a pas régularisé sa requête en se faisant représenter par l'un des mandataires désignés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,