Tribunal Administratif de Toulouse, 15/01/2025, n° 2205072
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la mise à la retraite d'office d'un directeur de recherche, estimant que la convocation devant la commission administrative paritaire a été signifiée 14 jours avant la séance, violant l'article 4 du décret du 25‑10‑1984 qui impose un délai de quinze jours par lettre recommandée. Cette irrégularité suffit à vicier la procédure disciplinaire, même en l'absence d'autres garanties, et justifie l'annulation de la décision.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2022 et le 21 juin 2024, M. B A, représentée par Me Dince, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a prononcé sa mise à la retraite d'office ;
2°) d'enjoindre à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de le réintégrer dans son emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui verser les sommes dues au titre des traitements non réglés depuis la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dès lors que la convocation devant la commission administrative paritaire émane du président-directeur général de l'institut et non du président du conseil de discipline, qu'elle a été faite par voie de signification et non par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle a été faite quatorze jours et non quinze jours avant la tenue de la commission ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 1er de ce décret et de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu'il n'a pu obtenir qu'une communication partielle de son dossier et qu'il a disposé de peu de temps pour préparer ses observations ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements au code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 février 2023 et le 2 août 2024, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens relatifs à la convocation devant la commission administrative paritaire sont inopérants dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie ;
- le moyen relatif à la communication du dossier manque en fait ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Myriam Carvalho, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été présentée pour l'INSEM le 18 décembre 2024 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était directeur de recherche, rattaché à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), au sein de l'unité mixte de recherche 5288 " Laboratoire d'anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse " constitué entre le centre national de recherche scientifique et l'université Toulouse III Paul Sabatier. Par une décision du 22 juin 2022, le président-directeur général de l'INSERM a prononcé sa mise à la retraite d'office. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () " Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l'agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies.
3. Il est constant que la convocation de M. A devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline le 8 juin 2022, lui a été signifiée par acte d'huissier le 25 mai précédent, soit quatorze jours avant la tenue de la commission. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'INSERM, que M. A aurait été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. Au surplus, M. A, qui n'était pas présent à son domicile lors de la signification, n'a pu prendre connaissance de la convocation que le 2 juin 2022 et a fait valoir, compte tenu notamment de ce que le 6 juin était un jour férié, ses difficultés pour la préparation de sa défense par un courriel du 3 juin, dans lequel il sollicitait également un report de la tenue du conseil de discipline. Dans ces conditions, la convocation de M. A devant la commission administrative paritaire, moins de quinze jours avant qu'elle ne siège en formation de conseil de discipline, a vicié la consultation de cette instance. Par suite, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2022 prononçant sa mise à la retraite d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation de la décision du 22 juin 2022 prononçant la mise à la retraite d'office de M. A implique nécessairement que l'INSERM procède à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 22 juin 2022, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire au vu d'un avis émis régulièrement du conseil de discipline. Il est enjoint à l'INSERM d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2022 du président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de réintégrer M. A et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 22 juin 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions précisées au point 5.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière