Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 28/01/2025, n° 2403013
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande de provision et l’injonction parce que les conventions d’adhésion ne portent pas la signature de la maison de retraite, donc l’obligation de paiement des cotisations n’est pas « non sérieusement contestable » au sens de l’article R.541‑1 CJA. Il précise également que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de la partie qui n’est pas perdante.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, les sociétés Releyns SPS et CNP assurances, représentées par Me Gninafon, demandent au juge des référés statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner, la maison de retraite " la belle verrière " à leur verser, à titre de provision, la somme de 4 191,60 euros, augmentée de la somme de 468,54 euros au titre des intérêts moratoires et de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en paiement des cotisations d'assurance qu'elle reste à leur devoir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la maison de retraite " la belle verrière " le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la maison de retraite " la belle verrière " est adhérente d'un contrat d'assurance négocié par le centre de gestion de la fonction publique territoriales de l'Aube ; qu'elle n'a pas versé les cotisations prévues au contrat ; que le versement de ces cotisations constitue une obligation non sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la maison de retraite " la belle verrière " qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Les sociétés Releyns SPS et CNP assurances ont été déclarées attributaires d'un marché public portant sur l'assurance des risques statutaires du personnels conclut avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aube et auquel les collectivités affiliées et les établissements intéressés avaient la possibilité d'adhérer. Les sociétés requérantes soutiennent que la maison de retraite " la belle verrière " qui a fait le choix d'adhérer au contrat précité, n'a cependant pas versé les cotisations d'assurances y afférent.
3. Pour justifier ces demandes les requérantes produisent les conventions d'adhésion successives relatives à la maison de retraite " la belle verrière ". Toutefois, les conventions produites ne comportent pas la signature de la maison de retraite. Par suite, les sociétés Releyns SPS et CNP assurances ne peuvent soutenir, alors même que la maison de retraite n'a pas produit en défense, que la créance contractuelle fondant leurs conclusions, serait constitutive d'une obligation non sérieusement contestable. Il suit de là que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison de retraite " la belle verrière ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Releyns SPS et CNP assurances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Releyns SPS et CNP assurances et à la maison de retraite " la belle verrière ".
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 janvier 2024.
Le juge des référés
O. NIZET