Tribunal Administratif de MELUN, 16/01/2025, n° 2408225
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’un agent public qui demandait le paiement d’indemnités d’astreinte, considérant la demande manifestement irrecevable car le juge administratif ne peut pas se substituer à l’administration pour ordonner une telle indemnisation. La décision confirme que les demandes d’indemnisation d’astreinte doivent suivre les procédures internes ou contentieuses appropriées, limitant la portée d’un recours direct devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 30 octobre 2024, M. A B forme un recours administratif auprès du tribunal et lui demande d'ordonner à la commune de Roissy-en-Brie de lui verser la rémunération correspondant aux trois astreintes qu'il a effectuées pour un montant total de 448,44 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Roissy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités réclamé par M. B soit ramené à la somme de 298,96 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B forme un recours administratif auprès du tribunal et lui demande d'ordonner à la commune de Roissy-en-Brie de lui verser la rémunération correspondant aux trois astreintes qu'il a effectuées pour un montant total de 448,44 euros. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un agent public, ni de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre d'une collectivité territoriale. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Roissy-en-Brie.
Fait à Melun, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,