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Tribunal Administratif de MELUN, 27/01/2025, n° 2212067

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 janvier 2025 santé et sécurité au travail reconnaissance d'imputabilité de maladie au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté refusant de reconnaître la maladie de M. B comme imputable au service, au motif que le recours ne présentait qu’un moyen inopérant et aucune nouveauté factuelle, appliquant l’article R.222‑1 du code de justice administrative. Il a également rejeté les conclusions de la commune visant l’application de l’article L.761‑1 sur les frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Vaires-sur-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, présenté par Me Carrère, la commune de Vaires-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au cas particulier, par l'arrêté attaqué, le maire de Vaires-sur-Marne a refusé de reconnaître la maladie déclarée par M. B comme étant imputable au service au motif, notamment, que la période travaillée par l'intéressé dans ses cadres, comprise entre la date de son affectation par voie de mutation et la date à laquelle la maladie a été déclarée, est très faible. Pour demander l'annulation de cet arrêté, M. B se borne à soutenir qu'il est fonctionnaire depuis 1995, ayant occupé des postes de menuisier jusqu'en 2004, puis de technicien bâtiment jusqu'à sa mutation dans les cadres de la commune de Vaires-sur-Marne en avril 2019 et son affectation sur un poste similaire. Le requérant invoque ainsi un moyen inopérant à l'appui de sa demande d'annulation. Il suit de là que la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vaires-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaires-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vaires-sur-Marne.
Fait à Melun, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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