Tribunal Administratif de MELUN, 29/01/2025, n° 2405137
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente qui n’a pas fourni la pièce justifiant la date de dépôt de sa demande d’avancement, en application des articles R.222‑1, R.412‑1 et R.612‑1 du code de justice administrative. La décision montre que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Lognes a rejeté sa demande d'avancement de grade ;
2°) de procéder à la révision de sa carrière en lui versant le rappel de rémunération qui découle de cette révision.
Vu :
- la lettre du 15 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à régulariser sa requête en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande adressée à l'administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ".
3. Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Le litige soulevé par la requête présentée par Mme B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Lognes a refusé de faire droit à sa demande tendant à " être promue à l'avancement en interne dans le grade de chef de service ". Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la preuve de dépôt de sa demande datée du 24 avril 2023. Une demande de régularisation lui a été adressée par pli recommandé le 15 mai 2024 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande. Mme B a accusé réception de ce courrier le 18 mai suivant. En réponse, elle s'est bornée à transmettre la copie de sa demande, sans produire la preuve de dépôt de cette demande et sans justifier de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,