Tribunal Administratif de Nancy, 23/01/2025, n° 2403170
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’injonction visant à contraindre le département à nommer la requérante dans le cadre d’emploi des techniciens de laboratoire médical, en appliquant les articles R.222‑1 et R.411‑1 du CJA. La requête est donc rejetée, rappelant que les conclusions d’injonction de nomination sont juridiquement irrecevables devant le tribunal administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au département des Vosges de la nommer dans le cadre d'emploi des techniciens de laboratoire médical de la filière médico-sociale ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de reclassement est légitime dès lors que ce reclassement est prévu par les décrets nos 2022-625 et 2022-627 du 22 avril 2022 relatifs aux techniciens paramédicaux et qu'elle est inscrite sur la liste d'aptitude pour une nomination au grade de technicien de laboratoire médical depuis son succès au concours sur titres ; que le laboratoire départemental vétérinaire et alimentaire des Vosges est un laboratoire médical ; que les missions qu'elle effectue sont en adéquation avec le grade de technicien de laboratoire médical ; que son reclassement devra prendre effet au 1er mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de sa requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au département des Vosges de la nommer dans le cadre d'emploi des techniciens de laboratoire médical de la filière médico-sociale. De telles conclusions d'injonction, présentées à titre principal, sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de Mme B peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.