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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10/01/2025, n° 2418574

Tribunal administratif 10 janvier 2025 protection fonctionnelle procédure de référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de mesures de protection d’urgence au motif que le requérant n’a pas apporté la preuve d’une situation d’extrême urgence prévue à l’article L.521‑2 du CJA. En l’absence d’éléments tangibles, le juge a appliqué l’article L.522‑3 et a refusé la requête, rappelant que la protection fonctionnelle doit être justifiée par des faits avérés et non par de simples déclarations.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la mise en place immédiate de mesures de protection adaptées à sa situation, incluant l'affectation sur des postes protégés ou hors détention ;
2°) de suspendre son affectation administrative actuelle jusqu'à ce que des mesures adéquates de protection soient mises en place ;
3°) d'ordonner la prise de toute autre mesure nécessaire pour garantir sa sécurité et préserver son intégrité physique et mentale dans l'exercice de ses fonctions.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a subi des menaces de la part de deux détenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, justifiant que l'administration prenne des mesures conservatoires immédiates de protection, nonobstant la circonstance qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour répondre à sa demande de protection fonctionnelle présentée par courrier du 22 décembre 2024 ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à la sécurité, protégé par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, il a été menacé, le 14 décembre 2024, par deux détenus, lesquels ont refusé de se conformer aux règles de sécurité. Il a, à ce titre, sollicité la protection fonctionnelle par courrier du 22 décembre 2024. Cependant, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément, hormis des documents établis sur la base de ses propres déclarations, justifiant de la nécessité pour l'administration de prendre des mesures conservatoires. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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