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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31/01/2025, n° 2404440

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 janvier 2025 santé et sécurité au travail expertise en référé pour évaluation du préjudice d'une maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon l'article R. 532‑1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire une expertise même en l’absence de décision administrative préalable afin d’évaluer les préjudices d’une maladie professionnelle. Il a toutefois précisé que, dès lors que le taux d’incapacité est déjà fixé par le conseil médical, l’expertise ne doit pas re‑évaluer ce taux, et que les frais d’expertise ainsi que les dépens ne relèvent pas du juge des référés.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, visant à évaluer les préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Antony les frais d'expertise ;
3°) de condamner la commune d'Antony aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 26 octobre 2021, il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la commune d'Antony, son employeur ;
- le 23 mai 2022, le conseil médical a rendu un avis favorable à la prise en charge de sa maladie ;
- la commune d'Antony a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie, le 16 juin 2022, et l'a placé en congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
- une expertise a conclu à la consolidation de son état de santé le 17 octobre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, taux ramené à 10% par le conseil médical le 11 avril 2023 ;
- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer les préjudices patrimoniaux et personnels qu'il a subis et ne sont pas réparés par l'allocation temporaire d'invalidité qu'il perçoit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune d'Antony, représentée Me Sénant, s'oppose, à titre principal, à la mesure d'expertise pour défaut d'utilité et, à titre subsidiaire, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de redéfinir la mission de l'expert en l'adaptant plus à la situation du requérant ;
2°) de rejeter les conclusions relatives à sa condamnation aux frais d'expertise et aux dépens ;
3°) de rejeter les conclusions relatives aux dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a affecté M. B sur des postes sédentaires compatibles avec son état de santé ;
- la réalité des préjudices subis par M. B n'est pas établie ;
- la mission d'expertise doit être précisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ".
2. La mesure d'expertise demandée par M. B, fonctionnaire public territorial employé pour la commune d'Antony, tendant à l'évaluation des préjudices qu'il a subis du fait de sa maladie professionnelle et ne sont pas pris en charge par son allocation temporaire d'invalidité, dans la perspective d'un futur contentieux visant à rechercher la responsabilité sans faute de l'administration, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. Cependant, dès lors que la date de consolidation de l'état de santé de M. B et son taux d'incapacité permanente partielle ont été fixés par un avis du conseil médical du 11 avril 2023 non contesté, il n'y a pas lieu de procéder à une telle évaluation dans le cadre de la présente expertise.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que les frais d'expertise et les dépens soient mis à la charge de la commune d'Antony.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de statuer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C D, exerçant 6, square Jouvenet à Paris (75016), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de :
1/ se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs à sa maladie professionnelle ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder, le cas échéant, à l'examen clinique de M. B ;
2/ décrire l'état de santé de M. B, ainsi que de façon détaillée, les lésions initiales, la nature des soins et traitements prescrits en conséquence de sa pathologie ; décrire son état de santé à la date des opérations d'expertise ;
3/ décrire un éventuel état antérieur M. B et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles résultant de la maladie professionnelle ; au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
4/ se prononcer sur la réalité des lésions initiales et de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie professionnelle, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
5/ évaluer le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire ;
6/ évaluer les préjudices subis, autres que ceux qui sont réparés par l'allocation d'invalidité temporaire, directement imputables à la pathologie professionnelle de M. B, à l'exclusion de toute cause étrangère ou de l'état antérieur, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, assistance tierce personne en précisant la durée et le nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires et si elles doivent être effectuées par un assistant spécialisé, en tout ou partie, pertes de revenus, autres dépenses liées au dommage corporel et notamment les frais de logement et de véhicule adaptés et autres aides techniques éventuelles) et les préjudices personnels (en particulier, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice évolutif), en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après la date de consolidation fixée le 17 octobre 2022 ;
- de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B et de la commune d'Antony.
Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Antony et à Mme C D, expert.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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