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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/01/2025, n° 2102852

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 janvier 2025 santé et sécurité au travail imputabilité de la maladie au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que tout refus de reconnaître une maladie comme imputable au service constitue un refus d’un avantage légal et doit donc être motivé conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA. Il précise que, en application de l’article 57 de la loi n° 84‑53, le fonctionnaire dont la maladie est reconnue comme professionnelle conserve l’intégralité de son traitement et les frais médicaux, la décision d’imputabilité étant du ressort de la commission de réforme. Cette jurisprudence fournit un principe clair et transposable pour contester les arrêtés insuffisamment motivés refusant la reconnaissance de maladies professionnelles.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2021 et le 26 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Oulad Bensaid, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le syndicat intercommunal de la piscine de l'Isle-Adam Parmain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal de la piscine de l'Isle-Adam Parmain de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de la rétablir dans ses droits à traitement, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la piscine de l'Isle-Adam Parmain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le syndicat intercommunal de la piscine de l'Isle-Adam Parmain, représentée par Me Chaussonnière, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme D de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée en qualité d'agent d'entretien le 1er août 2008 par le syndicat intercommunal de la Piscine de L'Isle-Adam Parmain (SIPIAP), puis a été titularisée dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe le 1er février 2010. Le 10 novembre 2017, elle a demandé que sa dépression nerveuse, constatée par un arrêt de travail du 24 août 2016, soit reconnue imputable au service. La commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis un avis défavorable lors de sa séance du 31 mai 2018. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le SIPIAP a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de reconnaître une pathologie imputable au service doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de ces dispositions, doivent être motivées.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise et cite les dispositions sur lesquelles il se fonde. Il indique également le contenu de l'avis du 31 mai 2018 par lequel la commission de réforme a estimé que la maladie de Mme D n'était pas imputable au service en raison de l'existence d'un état antérieur et de l'absence d'éléments permettant de caractériser un lien certain et déterminant entre cette pathologie et les conditions d'exercice de ses fonctions, sans qu'il fût besoin de mentionner l'état antérieur auquel il était fait référence et la pathologie en cause, ni davantage de mentionner les avis médicaux produits. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (). ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été victime d'un accident de service le 2 mars 2011 à l'origine d'un lumbago aigu et d'un placement presque ininterrompu en congé de maladie ordinaire jusqu'à ce que le comité médical se prononce favorablement sur son aptitude à la reprise le 11 septembre 2012. Malgré l'aménagement de son poste, le congé de maladie ordinaire de Mme D a été prolongé jusqu'au 23 avril 2014 et, dès le 20 avril 2015, elle était à nouveau placée en congé de maladie ordinaire. Déclarée apte à la reprise le 12 janvier 2016, Mme D a été agressée sur son lieu de travail, le 21 février 2016. Elle a alors été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 24 août 2016, puis en congé de longue maladie jusqu'au 24 août 2017, date à laquelle elle a été placée en congé de longue durée. Si Mme D a demandé, par courrier du 10 novembre 2017, que la dépression nerveuse dont elle s'estime victime depuis le 24 août 2016 soit reconnue comme maladie professionnelle, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport d'expertise réalisé le 15 mars 2018 par le docteur B, que cette pathologie remonte au 18 mai 2011, date de sa première prescription d'anti-dépresseurs. Aucun des documents versés à l'instance ne permet d'établir un lien direct entre la survenance de cette pathologie et le lumbago ou les conditions de travail de Mme D. Certes, les attestations du docteur A, médecin traitant de Mme D, évoquent des conditions de travail pénibles qui seraient dues à un poste inadapté à ses capacités physiques. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d'un aménagement de poste en qualité d'hôtesse de caisse postérieurement à son accident de service en date du 2 mars 2011. En outre, les plannings surchargés dont se prévaut Mme D ne sont pas versés à l'instance, alors par ailleurs que l'historique du dossier produit en défense révèle que, fréquemment arrêtée, elle n'a que peu occupé ses fonctions depuis 2011. En l'absence de lien de causalité entre sa pathologie psychique, dont la reconnaissance en maladie professionnelle n'a au demeurant été sollicitée que le 10 novembre 2017, et l'exercice de ses fonctions, Mme D n'est donc pas fondée à soutenir que le SIPIAP, qui n'a au demeurant pas contredit l'avis de la commission de réforme du 31 mai 2018, a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en refusant d'en reconnaître l'imputabilité au service.
8. En dernier lieu, si Mme D produit une attestation du 11 juillet 2017 par laquelle son collègue, M. E, fait état de la volonté de sa hiérarchie de ne pas la conserver dans ses effectifs, cette déclaration peu circonstanciée n'est corroborée par aucun élément susceptible de l'accréditer, alors par ailleurs que le SIPIAP soutient sans être contesté être en contentieux avec cet agent. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennnale soulevée par le SIPIAP, que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Le SIPIAP n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du SIPIAP présentées sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIPIAP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au syndicat intercommunal de la piscine de l'Isle-Adam Parmain.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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