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Tribunal Administratif de Lyon, 14/01/2025, n° 2411268

Tribunal administratif 14 janvier 2025 protection fonctionnelle conditions d'octroi et exigences de motivation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d'un agent qui invoquait un droit absolu à la protection fonctionnelle sans fournir de moyens précis, appliquant l'article R.222‑1 du Code de justice administrative. La décision rappelle que la protection fonctionnelle n’est pas accordée d’office ; la demande doit être motivée et fondée sur des arguments juridiques détaillés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Il soutient que la protection fonctionnelle est un droit absolu de tout agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, M. A se borne à affirmer que la protection fonctionnelle est " un droit absolu ". Dès lors, la requête, qui ne contient qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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