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Tribunal Administratif de Toulouse, 13/01/2025, n° 2304939

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 janvier 2025 protection fonctionnelle intérêt à agir / standing

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rejette la requête d’une agente qui conteste la décision du maire d’ester en justice, au motif que cette décision n’a aucune incidence sur ses droits et qu’elle ne justifie donc aucun intérêt à agir. La solution repose sur l’application du 4° de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative, qui exclut les requêtes manifestement irrecevables faute d’intérêt à agir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Pamiers du 8 juin 2023 décidant d'ester en justice au nom de la commune dans l'instance contentieuse la concernant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2021, Mme A a introduit une requête devant le tribunal en vue de demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Pamiers a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 juin 2023, le maire de Pamiers a décidé d'ester en justice dans cette instance et a désigné Me Briand en vue d'y représenter la commune. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. La décision attaquée, par laquelle le maire de la commune de Pamiers se borne à décider d'ester en justice pour défendre les intérêts de la commune et à désigner un avocat pour ce faire, n'a aucune incidence sur la situation et les droits de Mme A. Celle-ci n'a donc pas intérêt à agir contre cette décision. Il en résulte que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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