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Tribunal Administratif de Marseille, 13/01/2025, n° 2109571

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 13 janvier 2025 protection fonctionnelle défaut de motivation de la décision implicite de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle pour défaut de motivation, rappelant que l'administration doit communiquer les motifs dans le mois suivant la requête. Il enjoint le recteur à réexaminer la demande dans un délai d'un mois, sans astreinte. Ce principe est immédiatement applicable aux agents souhaitant contester un refus implicite de protection fonctionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 novembre 2021 et le
14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre une décision lui reconnaissant le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, plus précisément, d'adopter dans ce même délai toute mesure nécessaire afin que les agissements susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, cessent définitivement et afin que leur réitération soit évitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral ;
- le refus de protection fonctionnelle méconnaît l'article 11 de la loi n°83-634 du
13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Papapolychroniou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de lycée professionnel génie civil construction réalisation d'ouvrage, est affecté au lycée des métiers René Caillé à Marseille depuis le
1er septembre 2007. Le 9 avril 2021, il a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande a été rejetée par une décision implicite dont il demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dernières dispositions que, si en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée se trouve entachée d'illégalité, l'intéressé qui n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 30 juillet 2021, reçu le 2 août 2021, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur ait répondu à cette demande dans le délai d'un mois suivant la demande de communication de motifs évoquée, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité au point 3. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de demande de protection fonctionnelle est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, la décision attaquée doit être annulée pour défaut de motivation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille procède au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie a refusé la protection fonctionnelle à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à un nouvel examen de la demande de protection fonctionnelle de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings

La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2109571

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