Tribunal Administratif de Lyon, 15/01/2025, n° 2307164
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le respect d’un entretien d’évaluation au moment de la notification de la note n’est pas une condition de légalité de la notation ; la décision reste valable même si l’entretien n’a pas eu lieu. De plus, lorsqu’une décision administrative est retirée et remplacée, le recours porte désormais sur la nouvelle décision, la première perdant tout objet.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 août 2023 et 5 et 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Luca, demande au tribunal :
1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2022, notifiée le 24 juin 2023, ainsi que celle du 12 novembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires Auvergne-Rhône- Alpes de procéder à une nouvelle évaluation, laquelle sera suivie d'une nouvelle notation, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la notation notifiée le 24 juin 2023 :
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien lors de la notification de sa note le 24 juin 2023, du seul fait de l'administration qui l'a convoquée à des dates où elle n'était pas disponible ;
- l'appréciation littérale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'appréciation de ses résultats au regard de ses différentes missions est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'appréciation de sa manière de servir est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'appréciation globale et la note sont est entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la notation du 12 novembre 2024 ;
- elle ne lui a pas été notifiée à l'occasion d'un entretien professionnel ;
- la notation est entachée d'erreur de droit en l'absence d'appréciation globale : l'autorité administrative s'est bornée à écrire : " Mme A a souhaité à nouveau réorienter son parcours professionnel. ", ce qui ne correspond pas à une appréciation écrite, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de la justice conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'un nouveau compte rendu d'entretien professionnel a été établi le 8 novembre 2024 et notifié le 12 novembre 2024 à Mme A.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 modifié fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Duca, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A qui a exercé les fonctions de cheffe du département des ressources humaines et des relations sociales (DRHRS) au sein des services de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 inclus, a reçu notification le 24 juin 2023, de sa notation pour l'année 2022.
2. Par la présente requête, elle a demandé l'annulation de sa notation. En cours d'instance, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a établi une nouvelle notation le 8 novembre 2024. Le ministre de la justice a conclu qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la notation initiale. Par un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2024, Mme A demande également l'annulation de la notation du 8 novembre 2024.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Dans le cadre de son mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme A n'a pas contesté le retrait de sa notation qui lui avait été notifiée le 24 juin 2023. Par suite, ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur cette première notation.
Sur les conclusions dirigées contre le compte rendu d'entretien professionnel du 8 novembre 2024 :
5. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 7 décembre 1990 : " Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires ".
6. Il ressort de ces dispositions que l'entretien d'évaluation qui a lieu entre l'autorité administrative et un fonctionnaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, intervient à l'occasion de la notification de sa notation. Or les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la nouvelle notation de Mme A ne lui aurait pas été communiquée lors d'un entretien d'évaluation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
7. Les moyens soulevés par Mme A dans le cadre de sa requête introductive d'instance, tirés des erreurs manifestes d'appréciation de son appréciation globale, de ses résultats au regard de ses missions et objectifs et de sa manière de servir sont inopérants à l'encontre de la notation du 8 novembre 2024, compte tenu des appréciations nouvelles portées sur ces items, au demeurant non critiquées par Mme A.
8. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 7 décembre 1990 : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées ".
9. Ainsi que le fait valoir Mme A, la seule mention : Mme A a souhaité à nouveau réorienter son parcours professionnel ", qui n'exprime pas la valeur professionnelle de la requérante ne répond pas aux exigences des articles précités de l'arrêté du 7 décembre 1990.
10. Par suite cette notation est entachée d'erreur de droit et doit être annulée.
11. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 9 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de compléter, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la notation en date du 8 novembre 2024, d'une appréciation écrite exprimant la valeur professionnelle de Mme A.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme B A en tant qu'elle est dirigée contre la notation administrative notifiée le 24 juin 2023.
Article 2 : La notation administrative du 8 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la justice de compléter, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la notation en date du 8 novembre 2024 de Mme A d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,