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Tribunal Administratif de Lyon, 10/01/2025, n° 2307029

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 janvier 2025 recrutement et concours contestations des résultats d'examen professionnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la demande de réexamen des notes d’un candidat constitue en fait une contestation de la délibération du jury, qui est indivisible et ne peut être remise en cause isolément. En conséquence, la requête est jugée manifestement irrecevable et rejetée, sans besoin d’instruction contradictoire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme C demande au tribunal de réexaminer ses notes d'examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2ème classe, au titre de la session 2023.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un examen arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de Mme B, tendant à ce que ses notes obtenues lors des épreuves orales et écrites de l'examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2ème classe soient réexaminées doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves de cet examen, en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclaré admise. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,

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