Tribunal Administratif de Lyon, 16/01/2025, n° 2413232
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour saisir le juge administratif d’une décision de jury de concours, la requête doit contenir l’exposé des faits, les moyens et les conclusions ; à défaut, elle est irrecevable. La requête de Mme A, ne comportant qu’une copie du courrier informant du refus du jury, a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury de la session 2024 du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon ne l'a pas déclarée admissible.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Si Mme A saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury de la session 2024 du concours externe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour le recrutement d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles principaux de 2e classe ne l'a pas déclaré admissible, elle se borne toutefois à produire une copie du courrier du 18 décembre 2024 l'informant de cette décision et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet et les motifs de sa demande. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier