Tribunal Administratif de Lille, 22/01/2025, n° 2412527
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la requête d’une candidate qui demandait la révision du jury du concours d’assistant socio‑éducatif, rappelant que le juge ne peut pas contrôler l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats. La décision confirme que les recours contre les résultats de concours sont limités aux voies de droit administratif, et non à la remise en cause du jugement de mérite.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024 en faisant valoir que le jury a mal apprécié sa valeur lors de l'épreuve orale d'entretien de motivation. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,