Tribunal Administratif de Lille, 22/01/2025, n° 2413252
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de réexamen des résultats du concours, rappelant que, selon l'article R.222‑1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas remettre en cause l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats ; seules les irrégularités de procédure sont susceptibles d’être contrôlées. Cette décision confirme que les recours contre un résultat de concours doivent se fonder sur des vices de procédure, non sur la motivation ou le profil du candidat.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal de réexaminer les résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, spécialité conseiller en économie sociale et familiale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A demande au tribunal la révision des résultats d'admission qu'elle a obtenus au concours externe d'assistant socio-éducatif, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2024. Elle fait valoir que ses résultats sont proches du seuil d'admission, et au regard des deux postes encore disponibles, ses compétences, ses qualifications, son investissement et sa motivation font que son profil correspond aux exigences de l'admission au concours. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,