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Tribunal Administratif de Lille, 22/01/2025, n° 2411503

Tribunal administratif 22 janvier 2025 autre procédure contentieuse – irrecevabilité de la requête pour absence de moyens

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B faute d’exposé de moyens, rappelant que, dès le dépôt de la requête, l’auteur ne peut plus compléter son mémoire une fois le délai de recours expiré. Cette décision confirme que la procédure contentieuse exige la présentation complète des moyens dans le délai de deux mois, faute de quoi la requête est irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la maire de Lille l'a reclassé dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux et la décision du 8 juillet 2024 portant changement d'affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête présentée par M. B, en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté de reclassement du 11 septembre 2024, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à la date de l'introduction de la présente instance.
3. En second lieu, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de changement d'affectation, M. B se borne à soutenir qu'il a été affecté sur un autre poste alors qu'il n'est pas passé en commission de réforme. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige. M. B n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de deux mois du recours contentieux.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en faisant application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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