Tribunal Administratif de Lille, 08/01/2025, n° 2412842
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet et que le délai de recours de deux mois court dès la naissance de cette décision, même sans accusé de réception. La requête tardive de M. A est donc irrecevable, illustrant le principe applicable aux agents publics pour contester un rejet implicite.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a implicitement rejeté sa demande du 5 août 2024 tendant à la " reprise de (ses) années effectuées en tant que contractuel dans l'éducation nationale du 1er février 1998 au 28 avril 2003 dans le calcul de (son) ancienneté professionnelle " ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reprise d'ancienneté en prenant en compte ses années de service dans l'éducation nationale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées ()/ ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi son administration d'une demande de " reprise de (ses) années effectuées en tant que contractuel dans l'éducation nationale du 1er février 1998 au 28 avril 2003 dans le calcul de (son) ancienneté professionnelle ", dont il a été accusé réception par sa hiérarchie le 5 août 2024. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date. Dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 décembre 2024, est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,