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Tribunal Administratif de Lille, 06/01/2025, n° 2411613

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 janvier 2025 rémunération délai de recours contre décision implicite de rejet (silence de l'administration)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour les agents publics, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet commence à courir dès la naissance de la décision, même si l'administration n'a pas accusé réception de la demande. Ainsi, la requête de Mme A, présentée après ce délai, est irrecevable et doit être rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord rejetant implicitement sa demande du 8 juillet 2024 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi son administration d'une demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire le 8 juillet 2024, demande qui a été transmise par la directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert de Lille au ministère de la justice le 12 juillet 2024. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 septembre 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date. Dès lors, la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2024, est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 6 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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