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Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2025, n° 2312224

Tribunal administratif 9 janvier 2025 discipline procédure disciplinaire – compétence territoriale, communication de l’avis du conseil de discipline, proportionnalité de

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé sa compétence territoriale (lieu d’affectation de l’agent) et a rejeté le moyen selon lequel l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline constitue un vice de procédure – la loi n’impose pas la remise de cet avis à l’agent. Le juge peut donc contrôler la proportionnalité de la sanction sans ce formalisme, ce qui a conduit à la confirmation de l’exclusion temporaire de deux ans.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 4 avril 2024 M. A Anjouré demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans, dont un an avec sursis ;
2°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se voir communiquer l'avis du conseil de discipline ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent territorialement pour connaître du litige et qu'en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Anjouré, secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieure de classe supérieure, affecté à l'Université Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont douze mois avec sursis, décidée par la rectrice de l'académie de Créteil le 26 avril 2023, contre laquelle il a introduit un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. Anjouré demande l'annulation de la décision du 26 avril 2023.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil :
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. La décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a prononcé à l'encontre de M. Anjouré une sanction d'exclusion temporaire est une décision individuelle entraînant une suspension d'activité pour le requérant. Le lieu d'affectation de l'intéressé, l'université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis, est situé dans la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La requête tendant à l'annulation de cette décision relève donc bien de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe () ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline () / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
5. Aucun texte ou principe n'impose de reprendre, dans la décision de sanction, l'avis émis par le conseil de discipline ou d'y joindre cet avis, d'informer l'intéressé de la possibilité d'en obtenir communication ou de lui transmettre avant notification de la sanction. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code général : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Les motifs de la sanction tiennent à ce que, en ayant eu des comportements inappropriés à l'encontre d'une maîtresse de conférences de l'université, à laquelle il a adressé de nombreux messages excédant le strict cadre professionnel, entre juin 2018 et mars 2020, puis du 30 mars 2020 au 4 avril 2022, d'une boîte mail professionnelle générique, alors que celle-ci avait explicitement fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que leur relation dépasse le cadre strictement professionnel, caractérisant un harcèlement moral et sexuel, M. Anjouré a manqué à son obligation de dignité et d'exemplarité, que ce comportement constitue une faute justifiant une sanction disciplinaire de troisième groupe 3.
8. Si M. Anjouré ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif justifiant que soit prise une sanction disciplinaire, il réfute la qualification de harcèlement moral attachée à ses actes et soutient que la sanction est disproportionnée, compte tenu de l'impact de son état de santé et des accidents graves de santé ayant affecté sa compagne au moment du début des faits. Il fait valoir en effet qu'il souffre d'un trouble bipolaire de type II pour lequel il est désormais suivi, qui explique en grande partie le caractère inapproprié du comportement qui lui est reproché.
9. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Anjouré se trouvait au moment des faits, qui se sont déroulés sur plusieurs années, dans un état psychique tel qu'il ne pouvait être regardé comme responsable de ses actes ou même que cet état aurait pu altérer gravement son discernement. En outre, si M. Anjouré produit de nombreuses attestations aux termes desquelles il n'aurait pas eu de comportement déplacé avec d'autres femmes, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la gravité du comportement qui lui est reproché. Enfin, compte tenu de la durée durant laquelle la victime des agissements de M. Anjouré a eu à subir son comportement, et de la tonalité violente et menaçante qu'ont pris les messages qui lui ont été adressés en 2022, alors qu'elle était fragilisée par un accident ayant de graves répercussions physiques, ni la nature, ni la durée de la sanction décidée, conforme, au demeurant, à ce qui a été retenu à l'unanimité par le conseil de discipline qui s'est prononcé le 13 mars 2023, ne présentent un caractère disproportionné. Le requérant n'est, dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. Anjouré n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à raison de l'illégalité fautive de la décision du 26 mars 2023. Les conclusions de la requête à fin d'indemnisation du préjudice moral allégué ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Anjouré est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Anjouré et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- Mme Renault, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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