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Tribunal Administratif de Montreuil, 21/01/2025, n° 2213603

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 21 janvier 2025 régime indemnitaire indemnisation en congé de longue maladie / demi‑traitement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que, pour qu’un fonctionnaire en congé de longue maladie puisse être placé à demi‑traitement, la collectivité doit respecter les délais de saisine du comité médical prévus par le décret de 1987 ; un retard ne suffit pas à annuler la décision. En outre, la demande de la salariée de récupérer la différence de traitement a été déclarée irrecevable en application de l’article R.421‑1 du Code de justice administrative, car la contestation n’était pas liée à la décision attaquée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme D A C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 3 février au 5 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui verser les sommes correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue lors de son placement en congé de longue maladie et la rémunération à plein traitement qu'elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le département de la Seine-Saint-Denis a saisi tardivement le comité médical ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la différence entre ce qu'elle a effectivement perçu à demi-traitement et ce qu'elle aurait dû percevoir à plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A C sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, le département n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que son aptitude à la reprise de ses fonctions n'était pas établie ;
- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
. à titre principal, elles sont irrecevables faute pour Mme A C d'avoir lié le contentieux en méconnaissance de l'article R.421-1 du code de justice administrative ;
. à titre subsidiaire, en l'absence de faute commise par la collectivité, elles ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 novembre 2024.
Un mémoire a été produit par Mme A C le 18 décembre 2024, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, technicienne territoriale au sein du département de la Seine-Saint-Denis a été placée, par arrêté du 27 janvier 2021, en congé de longue maladie du 3 août 2020 au 3 août 2021 puis, par arrêté du 30 août 2021, ce congé a été prolongé du 3 août 2021 au 2 février 2022 inclus. Par un courrier du 30 novembre 2021, Mme A C a sollicité la saisine du comité médical afin qu'il se prononce sur l'octroi d'un temps partiel thérapeutique à compter du 3 février 2022. Le 5 janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis a saisi le comité médical qui, dans un avis du 2 juin 2022, a donné un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie à compter du 3 février 2022 et à l'aptitude à la reprise anticipée des fonctions dès notification par l'employeur. Par un arrêté du 29 juin 2022, Mme A C a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 3 février au 5 juin 2022. Mme A C demande au tribunal, d'une part, d'annuler cet arrêté et, d'autre part, d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir à plein traitement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent./ Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève./ Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 13-2 du même décret : " L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année./ L'autorisation prend effet à la date de la réception de la demande par l'autorité territoriale, sous réserve des dispositions de l'article 5. " et aux termes de l'article 13-5 du même décret : " Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 janvier 2021,
Mme A C a été placée en congé de longue maladie du 3 août 2020 au 2 août 2021 et que, par un arrêté du 30 août 2021, ce congé de longue maladie a été prolongé du 3 août 2021 au
2 février 2022. Il est constant que, par un courrier du 30 novembre 2021, Mme A C a sollicité auprès du département de la Seine-Saint-Denis l'autorisation de reprendre ses fonctions à compter du 3 février 2022 en temps partiel pour raison thérapeutique. Le comité médical a été saisi le 5 janvier 2022 et par un courrier du 17 janvier 2022, Mme A C a été convoquée pour un examen médical par un médecin agréé, le Dr B, le 20 janvier 2022. Le comité médical interdépartemental a ensuite rendu son avis dans sa séance du 2 juin 2022. Il ne résulte pas des dispositions des textes précités, ni d'aucun texte légal ou réglementaire que la saisine du comité médical soit enserrée dans un quelconque délai à compter de la demande de reprise de fonctions d'un agent placé en congé de longue maladie. Par suite, la circonstance que le délai de saisine du comité médical aurait été déraisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et dès lors que le comité médical a régulièrement été saisi préalablement à l'arrêté attaqué, le moyen tiré du délai déraisonnable de saisine du comité médical doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, à supposer que Mme A C se prévale d'une erreur d'appréciation entachant l'arrêté attaqué, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation de l'autorité territoriale. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A C.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme A C la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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