Tribunal Administratif de Montreuil, 24/01/2025, n° 2211850
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la suspension d’un agent contractuel pour faute grave est une mesure conservatoire justifiable par des faits suffisamment graves et que la décision reste susceptible de recours même après son exécution. Il rappelle que la durée de la suspension ne peut dépasser la durée du contrat et que la mesure doit être motivée par la préservation de l’intérêt du service public.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé Ville-Evrard l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l'établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet, dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
L'établissement public de santé de Ville-Evrard n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté en qualité d'aide-soignant par l'établissement public de santé (EPS) Ville-Evrard le 1er décembre 2012, initialement en contrat à durée déterminée, puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, exerce ses fonctions, depuis le mois de mai 2022, au sein de la maison d'accueil spécialisée " le mas de l'Isle ". Par une décision du 24 mai 2022, dont il demande l'annulation, la directrice de l'établissement public de santé Ville-Evrard l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. L'EPS Ville-Evrard fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée dès lors que celle-ci, d'une durée de quatre mois, était entièrement exécutée le 23 septembre 2022. Toutefois, cette circonstance n'a pas eu pour objet ni pour effet de retirer ou rapporter la décision de suspension contestée et n'a pas, dès lors, privé d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Dans ces conditions, l'EPS Ville-Evrard n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. () ". La suspension d'un agent contractuel, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la mesure de suspension des fonctions prise à l'encontre de M. C est justifiée par le comportement violent manifesté par le requérant envers l'un de ses collègues, M. A A, lors d'une altercation le 24 mai 2022 sur son lieu de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. A A a porté plainte contre M. C le jour même et a effectué une déclaration d'accident du travail, en indiquant avoir reçu plusieurs " coups de poings portés avec force dans les côtes du côté gauche ". Si le requérant conteste avoir frappé son collègue, les témoignages concordants de deux agents présents lors de l'altercation rapportent que M. C a donné des coups de poings à M. A A, lequel n'a pas répliqué et s'est protégé, avant que l'un d'eux n'intervienne pour le retenir. Si une troisième témoin, " restée devant la porte de l'unité ", indique ne pas avoir vu les coups, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les propos concordants des deux témoins présents dans l'unité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D a présenté à sa hiérarchie, lors d'un entretien réalisé en présence du directeur des ressources humaines le 11 juillet 2022, un certificat médical daté du 30 mai 2022 lui prescrivant une incapacité totale de travail (ITT) de six jours. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'incident du 14 avril 2022 produit en défense, que deux autres agents s'étaient plaints auprès de la directrice de l'établissement d'avoir été verbalement agressés par M. C le 13 avril 2022 durant le service, au moment des transmissions, en rapportant des propos injurieux proférés à leur encontre par le requérant. Dans ces conditions, les faits relevés à l'encontre de M. C présentaient, à la date de l'arrêté litigieux, un degré suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier légalement la mesure de suspension attaquée. La circonstance que le requérant apparaît par ailleurs impliqué dans son travail, ce qui n'est pas contesté par l'administration, et qu'il produit des attestations de collègues et anciens collègues faisant état de ses compétences professionnelles et de leurs bonnes relations avec l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la directrice de l'établissement public de santé Ville-Evrard n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, ni méconnu les dispositions de l'article 39-1 précité du décret du 6 février 1991 en décidant de suspendre à titre conservatoire M. C de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 24 mai 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.