Tribunal Administratif de Montreuil, 07/01/2025, n° 2211455
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que l’autorité disciplinaire peut établir les faits par tout moyen (y compris son propre rapport) et que le juge administratif se limite à vérifier la matérialité des faits, le « rapport à décharge » n’étant pas obligatoire. En l’absence de preuve contestée, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions a été maintenue, démontrant la marge de manœuvre de l’administration en matière disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours du 28 au 30 juin 2022, sanction disciplinaire du premier groupe.
Il soutient que :
- l'autorité disciplinaire n'a pas examiné, avant de prendre la sanction, son " rapport à décharge " ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée dès lors qu'aucun manquement ne pouvait lui être imputé ;
- il n'a fait l'objet auparavant d'aucune sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, elle ne contient aucun exposé des textes et des moyens à l'appui de ses conclusions en annulation et, d'autre part, les conclusions à fin de réformation de la sanction disciplinaire sont irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
8 novembre 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique des établissements d'enseignement, exerce les fonctions d'agent de maintenance au sein du collège Dora Maar à Saint-Denis. Par arrêté du
1er juin 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours du 28 au 30 juin 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que l'autorité administrative n'a pas examiné, avant de prendre la décision attaquée, son " rapport à décharge ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte les observations contenues dans ce rapport.
3. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, notamment en relatant elle-même des agissements imputés à l'agent qu'elle a constatés ou qui lui ont été rapportés. Il appartient au juge administratif de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé les mesures adoptées par l'administration.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis reproche à l'intéressé d'avoir adopté, le 19 octobre 2021, un comportement inadapté vis-à-vis de l'autorité fonctionnelle, de ne pas avoir respecté les règles en vigueur au sein du département et ainsi que des manquements dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
5. Il ressort des pièces du dossier notamment du rapport circonstancié du 25 octobre 2021, établi par la principale du collège et l'adjointe gestionnaire, que le 19 octobre 2021,
M. B, suite à un refus d'autorisation d'absence pour une fête religieuse de la part de la principale du collège, a employé des termes familiers et un ton inapproprié à l'encontre de celle-ci en lui disant : " Ah ouais, bien tu vas voir, ça va pas se passer comme ça ! " et alors que la directrice lui a demandé s'il s'agissait d'une menace il a répondu " qu'il parlait comme ça " et a ajouté " tu vas voir je vais appeler les syndicats, c'est pas normal ". Ce faisant, il a adopté une attitude déplacée en tutoyant la principale du collège et sur un ton colérique. M. B ne conteste pas voir tenu ces propos. Dans ces conditions, la précision circonstanciée des faits reprochés permet de regarder les propos et le ton inadaptés comme établis.
6. Il ressort également du rapport circonstancié du 25 octobre 2021 que M. B, les 17 septembre, 22 septembre et 8 octobre 2021, s'est absenté de l'établissement pour des motifs médicaux sans en avoir informé préalablement la direction du collège. Si M. B conteste les faits en mentionnant que ses " rendez-vous médicaux sont visibles sur son compte doctolib " et qu'il n'a jamais quitté l'établissement sans autorisation, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. En outre concernant plus précisément la journée du 17 septembre, il soutient qu'il était présent à la loge toute la journée dès lors qu'il l'a consigné dans son cahier mais ne le produit pas dans le cadre de l'instance. Dans ces conditions, les faits reprochés doivent être regardés comme établis.
7. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il est reproché notamment à M. B de ne pas accomplir les missions qui lui sont assignées notamment le 7 octobre 2021 en ne fermant pas la porte maintenance ; le 8 octobre 2021 en n'aménageant pas la salle dédiée aux élections selon les plans qui lui avaient été fournis et d'avoir laissé des déchets s'amonceler dans les escaliers B au 3ème étage du côté de l'accès à la terrasse. A cet égard, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 qui s'est tenu le 3 juin 2022 que M. B reconnaît ne pas remplir la totalité de ses missions au quotidien.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L.121-10 du même code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " et aux termes de l'article L.121-9 de ce code : " L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ".
9. D'une part, au regard de la teneur de ses propos et de la nature de son comportement, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B, ce dernier a manqué aux obligations de respect de la hiérarchie et de dignité qui incombent à tout agent public. Les faits commis par l'intéressé, lesquels ne résultent pas de simples difficultés de communication entre deux agents comme le soutient le requérant, excèdent le cadre normal des relations que peut avoir un agent à l'égard de la direction de l'établissement scolaire.
10. D'autre part, le non-respect par M. B des missions qui lui sont confiées, sans que le requérant ne démontre que celles-ci soient manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public, est constitutif d'un manquement à son devoir d'obéissance hiérarchique susceptible d'être sanctionné. Il en va de même du non-respect l'absence de respect des règles en matière de temps de travail.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article L. 533-1 de ce même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () ".
12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Eu égard à la répétition des faits commis, dans l'absence d'accomplissement de ses missions et le non-respect des règles relatives au temps de travail, et à la gravité des propos tenus à l'encontre de la principale du collège, et alors qu'au demeurant l'intéressé ne s'est jamais vu infliger une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à l'encontre de M. B, sanction qui relève du 1er groupe.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirée opposées par le département de la Seine-Saint-Denis, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
M. B, la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.