Tribunal Administratif de Montreuil, 07/01/2025, n° 2208444
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, en matière de concours sur titres, le jury est libre d'admettre un nombre de candidats inférieur au nombre de postes ouverts, dès lors que les critères de mérite sont respectés. Ainsi, la décision confirme que la sélection repose sur l'appréciation souveraine du jury et ne peut être remise en cause par un excès de pouvoir du requérant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 12 mai 2022 par laquelle le jury du concours externe sur titres d'auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe l'a déclaré non admise à l'issue des épreuves de la session 2022.
Elle soutient que :
- l'ensemble des postes ouverts n'a pas été pourvu dès lors que seuls 589 candidats ont été admis au concours alors que 600 postes étaient à pourvoir ;
- son profil, ses qualités, ses compétences professionnelles et sa motivation justifiaient qu'elle soit admise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s'est présentée aux épreuves du concours externe sur titres d'auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe au titre de la session 2022 organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.
Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury en date du 12 mai 2022 en tant qu'elle l'a déclarée non admise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si Mme B conteste l'appréciation faite par le jury de la valeur de sa candidature, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des agents sociaux territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, dans sa version applicable : " Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission./ () 3° S'agissant des cadres d'emplois : - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;/ le concours de recrutement comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes). " et aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission./ Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par le candidat. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le jury n'était pas tenu de proposer pour l'admission autant de candidats qu'il existait de places offertes au concours et pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile-de-France
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.