Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2025, n° 2308655
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision implicite du CCAS de Romainville refusant d’inscrire à l’ordre du jour le retrait de dispositions relatives aux autorisations spéciales d’absence, jugeant que le conseil d’administration n’était pas compétent pour fixer ces régimes et que les textes en cause violaient le principe de parité prévu à l’article L. 622‑1 du CGFP. Le tribunal a donc enjoint le président du CCAS à inscrire un projet de délibération conforme à la réglementation applicable.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 23 mai 2023, par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Romainville a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration le retrait de la délibération du 13 décembre 2022 qui adopte le règlement intérieur des agents du CCAS en tant qu'elle concerne le régime de certaines autorisations spéciales d'absence pour évènements familiaux ;
2°) d'enjoindre au président du CCAS de Romainville d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration un projet de délibération mettant en conformité avec la réglementation applicable les dispositions du règlement intérieur des agents de l'établissement relatives au régime de certaines autorisations spéciales d'absence pour évènements familiaux.
Il soutient que le règlement intérieur des agents de l'établissement en tant qu'il prévoit une autorisation spéciale d'absence pour le mariage d'un beau-frère ou d'une belle-sœur (un jour ouvrable), pour le décès d'un beau-père ou d'une belle-mère (trois jours ouvrables), d'un beau-frère ou d'une belle-sœur (un jour ouvrable), pour maladie d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un beau-fils ou d'une belle-fille (trois jours ouvrables) ainsi que dans le cas d'une hospitalisation du conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un grand parent, d'un beau-parent, d'un beau-fils ou d'une belle-fille de l'agent (trois jours ouvrables) méconnaît le principe de parité garanti en méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique et de l'instruction n° 7 du 23 mars 1950, tendant à l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence.
Le déféré a été communiqué au CCAS de Romainville qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Les parties ont été informées, par lettre du 10 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du conseil d'administration du CCAS de Romainville pour déterminer le régime des autorisations spéciales d'absence des agents de l'établissement liées aux différents événements familiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mm Deniel ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2022 le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Romainville a approuvé le règlement intérieur des agents de l'établissement. A la suite de la transmission de cette délibération au contrôle de légalité le
19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un recours gracieux du 16 mars 2023, télétransmis le lendemain, demandé au président du CCAS de Romainville de retirer les dispositions de cette délibération relatives au régime des autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux, en particulier pour le mariage d'un beau-frère ou d'une belle-sœur (un jour ouvrable), pour le décès d'un beau-père ou d'une belle-mère (trois jours ouvrables), d'un beau-frère ou d'une belle-sœur (un jour ouvrable), pour maladie d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un beau-fils ou d'une belle-fille (trois jours ouvrables) ainsi que dans le cas d'une hospitalisation du conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un grand parent, d'un beau-parent, d'un beau-fils ou d'une belle-fille de l'agent (trois jours ouvrables). Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2023, par laquelle le président du CCAS de Romainville a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration le retrait de la délibération du 13 décembre 2022 qui adopte le règlement intérieur des agents du CCAS en tant qu'elle concerne le régime des autorisations spéciales d'absence pour évènements familiaux précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que le Conseil constitutionnel a déclarée conforme à la Constitution dans sa décision n°2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 : " I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. ". Aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique, issu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l'exception de celles prévues à l'article L. 622-2 " Et aux termes de l'article L. 622-2 du même code, issu du second alinéa du paragraphe II de l'article 21 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. / Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente. / Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès. ". Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant législative du code général de la fonction publique, et selon lesquelles " un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit ", n'ont pas été reprises par ledit code, les dispositions générales du premier alinéa de l'article L. 9 dudit code prévoient que : " Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat".
4. Pour l'application de ces dispositions combinées, dès lors que le régime des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux constitue un élément du statut des fonctionnaires intéressés, ses modalités d'application, qui n'ont pas été définies par les dispositions législatives de l'article L. 622-2 du code général de la fonction publique, ne peuvent être légalement édictées, en vertu de l'article L. 9 du même code, que par un décret en Conseil d'Etat. Si les dispositions du paragraphe II de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pas fait l'objet, avant leur abrogation, du décret d'application nécessaire à leur entrée en vigueur et si l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique n'a pas davantage fait l'objet d'un décret d'application, en l'absence d'entrée en vigueur de la partie réglementaire dudit code, cet article ne fait cependant pas obstacle à ce qu'un agent de la fonction publique territoriale puisse bénéficier d'autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l'occasion de certains événements liés à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. Il revient au chef de service, dans le silence des textes, et en vertu de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence, qui n'est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
5. Il s'ensuit que si, en vue d'une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, et de la suppression des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures dans la fonction publique territoriale, l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu que les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux, lorsqu'ils ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, définissent, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi du
26 janvier 1984, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, il n'appartient pas à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial de déterminer le régime des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux.
6. En l'espèce, par la délibération du 13 décembre 2022, le conseil d'administration du CCAS de Romainville a adopté le règlement intérieur des agents de l'établissement qui fixe le nombre de jours d'autorisations spéciales des agents de l'établissement, en particulier en cas de mariage d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, de décès d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, de maladie d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un beau-fils ou d'une belle-fille ainsi que dans le cas d'une hospitalisation du conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un grand parent, d'un beau-parent, d'un beau-fils ou d'une belle-fille de l'agent. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que le conseil d'administration n'était pas compétent pour adopter ces dispositions et que la délibération du 13 décembre 2022 est entachée d'illégalité dans cette mesure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du CCAS de Romainville a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration l'abrogation de la délibération du 13 décembre 2022 qui adopte le règlement intérieur des agents du CCAS en tant qu'elle concerne le régime des autorisations spéciales d'absence pour évènements familiaux citées au point 6.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, non pas que le président du CCAS de Romainville inscrive à l'ordre du jour du conseil d'administration un projet de délibération mettant en conformité avec la réglementation applicable les dispositions du règlement intérieur relatives au régime des autorisations spéciales d'absence pour événements familiaux des agents de l'établissement, mais seulement qu'il inscrive à l'ordre du jour du conseil d'administration un projet de délibération portant abrogation du régime des autorisations spéciales d'absence des agents de l'établissement citées au point 6. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Romainville a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration l'abrogation de la délibération du 13 décembre 2022 qui adopte le règlement intérieur des agents du CCAS en tant qu'elle concerne le régime des autorisations spéciales d'absence pour évènements familiaux citées au point 6 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au centre communal d'action sociale de Romainville.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, C. DenielL. BazinLa greffière, A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.