Tribunal Administratif de Montreuil, 24/01/2025, n° 2211674
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le complément indemnitaire annuel peut être fixé dès la tenue de l'entretien professionnel, même si le compte rendu (CREP) n’est pas encore remis au fonctionnaire. Ainsi, le vice de procédure invoqué par le requérant est écarté et la décision d’attribution du CIA reste valable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS Ile-de-France) lui a attribué un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 295 euros au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 15 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 295 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses appréciations, mentionnées dans son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) de l'année 2019, oscillant entre " excellent " et " très bon ";
- il n'a pas bénéficié d'une procédure d'évaluation complète ; en effet, s'il a eu un entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2020 le 18 mars 2021, le CREP de l'année 2020 ne lui a été remis que le 14 avril 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration n'a pas pris en compte sa manière de servir et a fixé le montant de son CIA sur la base de quotas fixés à l'avance.
La requête a été communiquée au directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur du travail, est affecté à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a attribué un complément indemnitaire annuel d'un montant de 295 euros au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 15 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (). " Aux termes de la documentation de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France relative au versement du complément indemnitaire annuel au titre de 2020, les montants sont attribués selon cinq niveaux, quelle que soit la catégorie hiérarchique de l'agent : " Niveau 1 : 0 euro, Niveau 2 : 295 euros, Niveau 3 : 590 euros, Niveau 4 : 885 euros, Niveau 5 : 1180 euros ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
4. En premier lieu, le requérant soutient sans être contesté, en l'absence de mémoire en défense, que s'il a eu un entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2020 le 18 mars 2021, le CREP de l'année 2020 ne lui a été remis que le 14 avril 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, s'il ressort des dispositions citées au point 2 que la détermination du CIA se fonde sur l'entretien professionnel annuel, dès lors que M. B a été reçu en entretien professionnel le 18 mars 2021 par la responsable service des accords 75 dans le cadre de son évaluation annuelle au titre de l'année 2020, son employeur disposait à la date de la décision en litige des éléments relatifs à son engagement professionnel et à sa manière de servir, ainsi qu'à sa valeur professionnelle au titre de l'année considérée et pouvait ainsi fixer le montant de son CIA, sans qu'il lui soit besoin au préalable de notifier le CREP au requérant, qui avait été finalisé le 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses appréciations mentionnées dans le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2019, oscillant entre " excellent " et " très bon ". Or, il ressort des dispositions citées au point 2 qu'il convient de se fonder sur l'évaluation de l'année 2020 pour déterminer le montant du CIA au titre de cette même année. Il ressort ainsi du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B établi pour l'année 2020 que si son sens du service public est jugé " très bon ", les autres critères d'évaluation sont pour la grande majorité classés en " bon " tandis que ses capacités, d'une part, à animer, à gérer et à contrôler une équipe et d'autre part, à exercer des responsabilités de niveau supérieur, sont jugées insuffisantes. Le CREP mentionne également que M. B " va poursuivre ses efforts d'adaptation sur le travail en version dématérialisée ", " continuer à parfaire sa formation dans la matière de l'épargne salariale " et " devra faire un effort afin de s'adapter et d'acquérir les compétences requises sur ses fonctions afin de contribuer plus largement à l'activité de l'équipe ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation du montant qu'elle lui a attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020.
6. En dernier lieu, si M. B soutient que l'administration n'a pas pris en compte sa manière de servir et a fixé le montant de son CIA sur la base de quotas fixés à l'avance, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de la décision de rejet de son recours gracieux du 15 avril 2022, que le CIA a été fixé en tenant compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir, conformément à l'article 4 du décret du 20 mai 2014. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions indemnitaires et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.