Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2025, n° 2213518
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré un non‑lieu à statuer dès lors que la collectivité a retiré la décision contestée (arrêté du 29 juin 2022) après le dépôt de la requête. Ainsi, lorsqu’une autorité territoriale corrige ou annule d‑fait la décision attaquée, le juge administratif n’est pas tenu de réexaminer le fond (date de consolidation, taux d’IPP, type de congé). Ce principe, applicable à tout agent public, limite la portée d’un recours lorsqu’une mesure administrative est déjà supprimée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bouboutou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a fixé la date de consolidation de son état de santé, à la suite de l'accident de service survenu le 19 décembre 2018, au 25 avril 2022, l'a placée en congé pour maladie ordinaire à compter de cette date, avec fin des soins et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil, à titre principal, de la placer en congé maladie imputable au service à compter du 25 avril 2022 et jusqu'à la date de son admission à la retraite ou du rétablissement de son aptitude au service et, par voie de conséquence, de lui verser la différence entre les sommes payées durant cette période et le plein traitement auquel elle a droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de maintien en congé maladie imputable au service dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la date de consolidation de son état de santé, de son placement en congé pour maladie ordinaire et de la fin de la prise en charge de ses soins, ainsi que d'une erreur de droit quant à son placement en congé pour maladie ordinaire et à la fin de prise en charge de ses soins.
La requête a été communiquée à la commune du Blanc-Mesnil qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 16 juillet 2024.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2022, dès lors que cette décision a été retirée par la décision du 19 septembre 2022 postérieurement à l'introduction de la requête.
Mme C a produit des observations, enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, technicienne paramédicale de classe supérieure titulaire est un agent de la fonction publique hospitalière détachée auprès de la ville du Blanc-Mesnil et exerce les fonctions de manipulatrice en électroradiologie au sein du service de radiologie du centre municipal de santé Pierre Rouquès du Blanc-Mesnil. Elle a sollicité auprès de la commune du Blanc-Mesnil la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 19 décembre 2018. Par un arrêté du 29 janvier 2019, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande. Toutefois, par un jugement n° 1901772 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme C survenu le 19 décembre 2018. Par un arrêté n° 2022-343 du 28 février 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a reconnu l'accident survenu le 19 décembre 2018 à Mme C comme étant imputable au service. Par une décision du 29 juin 2022, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 avril 2022, l'a placée en congé pour maladie ordinaire à compter de cette date, avec fin des soins et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme C à 10 %. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort d'un courrier du 19 septembre 2022 du maire de la commune du Blanc-Mesnil, intervenu en cours d'instance, dont l'objet indique " ce courrier annule et remplace le précédent du 29 juin 2022 ", que pour se prononcer définitivement sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme C et son taux d'IPP, l'autorité territoriale a indiqué qu'elle reste dans l'attente des conclusions du médecin agréé psychiatre, que l'intéressée, qui ne s'est pas présentée au premier rendez-vous auprès de ce médecin le 29 mars 2022, est convoquée le
23 septembre 2022 pour un nouveau rendez-vous et que, dès réception des conclusions de ce médecin, le maire de la commune informera Mme C " des suites à donner à sa situation ". Mme C a ainsi été examinée le 23 septembre 2022 par un premier médecin agréé psychiatre et le 19 septembre 2023 par un second médecin agréé psychiatre. Puis, par un arrêté du 2 août 2023, Mme C a été placée en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) du 19 décembre 2018 au 25 avril 2022 au titre de sa pathologie physique et, par un arrêté du 23 novembre 2023, elle a été placée en CITIS du 19 décembre 2018 au 19 décembre 2023 au titre de sa pathologie psychologique. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 19 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a retiré la décision attaquée du 29 juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, le versement à la requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2213518