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Tribunal Administratif de Toulon, 24/01/2025, n° 2201659

Tribunal administratif 24 janvier 2025 régime indemnitaire attribution de l'IFSE et classification fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le directeur des ressources humaines, délégataire du président du conseil départemental, était compétent pour signer l'arrêté fixant l'IFSE, et que cet arrêté n’est pas soumis à l’obligation de motivation prévue à l'article L.211‑2 du CRPA. De plus, une décision de rejet de recours gracieux ne peut être contestée sur les motifs d’incompétence ou de défaut de motivation, validant ainsi la classification du fonctionnaire en sous‑groupe C2‑2.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 juin 2022, 1er mars et 5 avril 2023, M. B E, représenté par Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a classé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions C2-2 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), correspondant à un montant de 5 628 euros bruts par an, ensemble la décision du 25 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au département du Var de le nommer dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux de catégorie B, de le classer dans le sous-groupe de fonctions B1-2 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de procéder à la régularisation de sa rémunération à compter du 10 décembre 2021, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été édictées par des autorités incompétentes ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la délibération du conseil départemental du Var du 22 novembre 2021 ;
- elles sont illégales dès lors qu'il aurait dû être classé dans le groupe B1-2 en raison des fonctions exercées en qualité de dessinateur projeteur concepteur assisté par ordinateur.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2022 et 23 mars 2023,
le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. E la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Dragone, représentant M. E,
- les observations de Mme C, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, agent de maitrise territorial du département du Var, est affecté au service ingénierie de proximité à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de dessinateur CAO/DAO. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental a placé l'intéressé, à compter du 1er décembre 2021, dans le sous-groupe de fonctions C2-2 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à un montant de 5 628 euros bruts par an. Par une décision du 25 avril 2022, le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux exercé le 23 février 2022. Par sa requête, M. E demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 et de la décision du 25 avril 2022.
2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur des ressources humaines du département du Var. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par un arrêté n° AI 2021-1453 du 5 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Var n° 32 du 22 novembre 2021, délégation de signature du président du conseil départemental du Var, aux fins de signer notamment les décisions portant sur l'application du régime indemnitaire des agents du département. D'autre part, si M. E soutient que la décision du 25 avril 2022 a été édictée par une autorité incompétente, un tel moyen constitue un vice propre de la décision de rejet de recours gracieux qui ne peut être utilement contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté par lequel le président du conseil départemental du Var a fixé le montant de l'IFSE alloué à M. E n'entre dans aucune des catégories des décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'a donc pas à être motivé en application de cette disposition. D'autre part, si M. E soutient que la décision du 25 avril 2022 n'est pas motivée, un tel moyen constitue un vice propre de la décision de rejet de recours gracieux qui ne peut être utilement contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. E soutient que l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du conseil départemental du Var du 22 novembre 2021, dès lors qu'elle a été contestée par les organisations syndicales, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que son abrogation, pour l'avenir, par la délibération du conseil département du Var du 18 juillet 2022, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux : " Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. / Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues ".
6. Par sa délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a mis en place, à compter du 1er décembre 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), composé d'une part d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA). En vue de la détermination du montant de l'IFSE aux agents du département, la délibération a défini les groupes de fonctions, déterminés selon le niveau de responsabilité, d'expertise ou de sujétions, selon la catégorie hiérarchique d'appartenance de l'agent, en prévoyant 5 groupes pour les agents de catégorie A, trois groupes pour les agents de catégorie B, et trois groupes pour les agents de catégorie C, lesquels se subdivisent ensuite en sous-groupe selon les fonctions occupées. Enfin, la délibération ventile chacune des fonctions attribuées à un sous-groupe dans chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.
7. M. E soutient que, exerçant des fonctions de " dessinateur projeteur concepteur assisté par ordinateur " destinées à être assurées par des techniciens territoriaux de catégorie B, il devrait être classé dans le sous-groupe de fonction B1-2 pour l'attribution de son IFSE. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de M. E, que les missions exercées par l'intéressé, qui sont conformes à celles pouvant être assurées par les agents de maitrise territoriaux telles que définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1988 précité, outrepasseraient celles du dessinateur CAO/DAO notamment, par exemple, par l'assistance du chargé d'études. Les deux attestations produites par l'intéressé et la circonstance que le logiciel " mensura " ait bouleversé le métier, faisant évoluer les fonctions de projeteur vers celles de dessinateur, ne sont pas de nature, à elles seules, à le caractériser. D'autre part, il ressort de la fiche métier de " dessinateur CAO/DAO " produite par M. E que ces fonctions sont susceptibles de conduire à des emplois divers tels que dessinateur en infrastructures et réseaux, dessinateur bâtiment ou dessinateur projeteur, d'être exercées par des agents relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, de catégorie B, ainsi que du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, de catégorie C. Or, de telles fonctions sont classées, par la délibération du conseil départemental du Var du 22 novembre 2021, dans le sous-groupe C2-2 pour lesquelles est attribué une IFSE d'un montant de 5 628 euros bruts par an, que ces fonctions soient exercées par un technicien territorial de catégorie B ou par un agent de maitrise territorial de catégorie C. Dans ces conditions, le président du département du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant M. E dans le sous-groupe de fonctions C2-2. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.



La rapporteure,
signé
K. Martin


Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,

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