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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30/01/2025, n° 2500023

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 janvier 2025 avancement et carrière mutation et mobilité du personnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une brigadier‑chef de police demandant la prolongation de sa mutation en Guadeloupe au motif que les arguments invoquant le droit à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ne suffisaient pas à démontrer une atteinte. La décision confirme que l’administration peut mettre fin à une mutation même pour raisons familiales, sauf preuve manifeste d’erreur d’appréciation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 10 janvier 2025, Mme B A, dit être regardée comme demandant :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur mettant fin à sa mutation en outre-mer, prononce son affectation dans les services de la police parisienne à compter du 1er mars 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prolonger son séjour en Guadeloupe jusqu'au mois de juin 2025, fin de l'année scolaire de sa fille.
Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contrevient aux droits de son enfant de terminer sa scolarité en même temps que ses camarades et à sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier-chef de police, a obtenu, sur sa demande, une affectation en Guadeloupe pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er mars 2021. Sur sa demande et à titre exceptionnel, elle a bénéficié d'une prolongation de présence en Guadeloupe pour une durée d'un an. Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur mettant fin à sa mutation en outre-mer, prononce son affectation dans les services de la police parisienne à compter du 1er mars 2025.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. En se bornant à soutenir que sa fille, née en 2017 et arrivée en Guadeloupe à l'âge de 3 ans, verrait son année scolaire de CE1 perturbée par ce départ prématuré de sa mère, ce qui lui serait traumatisant et la priverait d'un environnement riche, traditionnel et identitaire, alors notamment qu'elle dispose de sa famille paternelle en Guadeloupe et qu'elle n'a jamais vécu véritablement en France continentale, Mme A ne démontre manifestement pas que la mutation prononcée en novembre 2024, et à laquelle elle a pu se préparer depuis le 1er mars 2024, date d'acceptation de sa demande de prolongation à titre exceptionnel de son contrat prévu pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er mars 2021, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ou à sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 30 janvier 2025.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille

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