Tribunal Administratif de Montpellier, 24/01/2025, n° 2205283
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le juge de l'excès de pouvoir ne peut ordonner la production de documents que lorsqu'il existe une décision administrative refusant cette communication ; à défaut, les conclusions d'injonction sont irrecevables. Il confirme en outre que l'administration doit régulariser les sous‑paiements liés à un demi‑traitement illégal et rembourser les sommes dues, offrant ainsi un fondement juridique pour les agents qui contestent leurs bulletins de salaire.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 octobre 2022, 25 mars et 1er mai 2023, Mme A Bayle demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'exiger de l'Etat la production des bulletins de paies conformes et comportant les indications obligatoires pour la période contestée de décembre à mai 2022, et établis en prenant en compte le demi-traitement pour la période légale du 3 décembre 2021 au 4 janvier 2022 et sur la base du plein traitement pour toute autre période ;
2°) d'ordonner à l'Etat la révision de sa situation administrative pour ces périodes de congés de maladie et de position normale d'activité ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'effectuer le versement immédiat des traitements dus ainsi que la restitution des prélèvements infondés ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 542,97 euros, à parfaire, augmentée des intérêts moratoires de droit à compter du 1er mars 2019 pour la NBI et du 1er mars 2022 pour les rémunérations sur la base du traitement intégral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été maintenue à demi-traitement au-delà du 4 janvier 2022 ; cette illégalité est fautive ; est également fautif le fait de s'abstenir de prendre totalement de nouveaux bulletins de paie contribuant et reconduisant ainsi directement à une rémunération erronée et insuffisante su la période comprise entre le mois de décembre 2021 et le mois de juin 2022 ;
- le demi-traitement appliqué pour les mois de mars et avril 2022 est illégal ;
- les bulletins de salaire sont incohérents ; ils comportent des traitements de base différents au mois de janvier par rapport aux mois de février, mars, avril et mai ;
- les précomptes pour trop-perçus sont ajoutés en déduction du salaire sans aucune explication ; ils s'apparentent à une double sanction infondée puisqu'elles s'ajoutent au demi-traitement mensuel ;
- les IFSE des mois de janvier et février ne lui ont pas été payées ;
- le précompte versé en avril 2022 présente des incohérences entre la somme versée et l'acompte déduit ;
- il n'est aucunement fait mention des prélèvements d'impôts à la source ;
- les variations de transferts primes/ points pour le RAFP qui viennent en déduction de la rémunération perçue au final et comptant pour le calcul des prélèvements d'impôts sans justification ;
- il s'avère que le maintien en demi-traitement a enduit la réduction de la NBI ;
- au total il lui est dû une somme globale de 3 542,97 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse Bayle ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 janvier 2025 les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme Bayle tendant à enjoindre à l'Etat de produire les bulletins de paie rectifiés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025 a été présenté par la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bayle secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle, est chargée du contentieux pénal à la maison des affaires juridiques et de suivi des procédures de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude à Carcassonne. Elle a saisi le 9 juin 2022 le préfet de l'Aude d'une demande tendant à la régularisation de son traitement suite à un arrêt maladie. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer ses bulletins de paie rectifiés et de régulariser la situation pécuniaire et lui verser les sommes dues.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il enjoint à l'Etat de produire les bulletins de paie rectifiés :
2. Le pouvoir d'injonction dont dispose le juge de l'excès de pouvoir ne peut être mis en œuvre que pour assurer l'exécution de l'annulation d'une décision administrative. Mme Bayle demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de produire ses bulletins de salaire rectifiés. Toutefois, le présent litige ne portant pas sur une décision refusant la communication de ces documents, ces conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter de telles conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
S'agissant de la régularisation de sa situation financière :
3. Il résulte de l'instruction que Mme Bayle a été placée en congé de maladie à plein traitement jusqu'au 3 décembre 2021 et à demi traitement jusqu'au 4 janvier 2022 date à laquelle elle a repris son activité. Toutefois, il résulte de l'instruction que si elle a été initialement payée sur la base d'un plein traitement pour les mois de décembre et janvier, l'administration a rectifié et a procédé à la récupération du demi-traitement dans sa paie de février 2022 pour un montant total de 2 279,31 euros. Puis en mai 2022, il a été procédé à une nouvelle régularisation consistant à lui rembourser les sommes qui lui étaient dues du fait de son placement à compter du 5 janvier 2022 en plein traitement ce qui a conduit l'administration à lui reconnaitre un moins perçu global de 4 558,60 euros pour les mois de janvier à avril 2022, et de 1021,75 euros pour le seul mois de janvier 2022.
4. D'une part, si Mme Bayle fait état de ce qu'il y a une incohérence entre ses bulletins de paie dès lors que le montant de référence du traitement brut diffère entre décembre 2021 et les mois suivants, elle n'établit ni ne démontre une quelconque illégalité sur ce point.
5. D'autre part, Mme Bayle fait état de ce que la régularisation totale de son traitement n'est pas intervenue. Toutefois il résulte de l'instruction et notamment de son bulletin de paie de mai 2022 que lui a été versée la somme de 4 558,60 euros correspondant au traitement non perçu pour les mois de janvier à avril 2022, calculé sur la base d'un demi-traitement mensuel à la somme globale de 4 558,60 euros. En outre, en se bornant à faire état de ce que la régularisation des précomptes pour trop perçu, des cotisations AC AA, transfert primes et points, régularisation d'acomptes d'un montant global de 3 331,85 euros semble incohérente elle n'apporte aucun élément permettant au tribunal de vérifier le bienfondé de ses allégations générales. Enfin, la circonstance que l'acompte qui lui a été versé en avril 2022 d'un montant de 1 146 euros diffère du montant annoncé de 1 250 euros, après déduction de l'impôt de revenu, ne saurait en l'absence d'autres éléments révéler une quelconque irrégularité. Dans ces conditions, alors que le bulletin du mois de mai 2022 fait apparaitre un solde de 5 217,78 euros en faveur de Mme Bayle, comprenant les 4 558,60 euros de traitement dus depuis le 5 janvier et son passage au plein traitement ainsi que la récupération de 569,18 euros de " régularisation cotisation AA ", Mme Bayle ne démontre pas que la régularisation de son traitement n'aurait pas été complète.
6. Mme Bayle fait état de variations injustifiées de montant d'IFSE et de transferts primes/ points pour le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et de l'absence de paiement de l'IFSE en janvier et février 2022. Toutefois ses allégations très générales, sans expliciter les modalités de calcul et de versement de son régime indemnitaire, ne permettent pas au tribunal d'en apprécier leur bienfondé.
7. Également, la circonstance que les prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu seraient irréguliers compte tenu des régularisations pécuniaires intervenues est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularisation de sa situation financière incombant à son employeur.
8. Enfin, il résulte de l'instruction que par un premier arrêté préfectoral du 29 décembre 2020 Mme Bayle s'est vue attribuer une bonification indiciaire de 15 points à compter du 1er janvier 2019. Puis par arrêté du préfet du 10 novembre 2021 cette attribution a été accordée à compter du 1er janvier 2021 et enfin, par un troisième arrêté du 31 janvier 2022, cette attribution a été actée à compter du 1er mars 2019. Il résulte de l'instruction que sur son bulletin de janvier 2022 Mme Bayle a perçu un rappel NBI pour l'année 2021 d'un montant global de 749,88 euros et sur celui de février 2023 elle a reçu à ce titre la somme globale de 1 376,66 euros brut correspondant à la NBI due de février à décembre 2020 et au solde du pour l'année 2022. Mme Bayle est ainsi fondée à soutenir que le versement de la NBI n'a pas été régularisé pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020 et peut, ainsi, prétendre à la régularisation de ce versement pour les neuf mois de l'année 2019 et le mois de janvier 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Bayle n'est fondée qu'à solliciter la condamnation du préfet de l'Aude à procéder à la régularisation complète des droits NBI à compter du mois 2019 jusqu'au mois de janvier 2020, inclus. Il y a lieu de le condamner à verser la somme en litige, sous réserve que la régularisation ne soit pas entre-temps intervenue, et d'augmenter cette somme des intérêts moratoires à compter du 1er mars 2019.
S'agissant de la réparation des préjudices subis :
10. Mme Bayle soutient qu'elle a été contrainte de prendre sur ses économies avec perte d'intérêts bancaires le temps de la régularisation de sa situation. Toutefois, à supposer même que qu'elle ait entendu se prévaloir de la faute commise à avoir tardé à régulariser sa situation financière, ce qu'elle ne démontre pas, en se bornant à faire état des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis sans les justifier r, et sans même les chiffrer, distinctement de la perte pécuniaire, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain indemnisable.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions relatives à la régularisation du traitement et du régime indemnitaire de Mme Bayle n'implique ni que l'Etat procède à la révision de sa situation administrative pour les périodes de congés de maladie et de position normale d'activité ni à ce qu'il restitue des prélèvements infondés. Les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par Mme Bayle ne peuvent, donc, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme Bayle ne démontre pas s'être acquittée de frais pour assurer sa défense. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le préfet de l'Aude versera à Mme Bayle le montant de la nouvelle bonification indiciaire dû pour la période de mars 2019 à janvier 2020 inclus.
Article 2 : La somme versée au titre de l'article 1er sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Bayle et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
I. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch.
2
sa