Tribunal Administratif de Montpellier, 31/01/2025, n° 2406432
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’un fonctionnaire souhaitant obtenir deux trimestres supplémentaires au titre de la majoration de durée d’assurance, estimant que l’article L.12‑bis du code des pensions ne s’applique qu’aux femmes fonctionnaires ayant accouché et n’inclut pas les enfants adoptés. La requête a donc été jugée irrecevable et la décision du service des retraites maintenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 aout 2024 du service des retraites de l'Etat qui lui refuse une majoration de deux trimestres supplémentaires.
Il soutient qu'il doit bénéficier de la majoration de six mois et des deux trimestres pour le fils qu'il a adopté le 16 novembre 2016 et qui est né le 7 juin 2005, le refus du service étant discriminatoire pour les hommes et contraire au principe communautaire d'égalité des rémunérations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :.7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien..". En vertu de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres ".
2. M. A, qui a adopté le 16 novembre 2016 son fils né le 7 juin 2005, ne peut bénéficier pour son enfant de l'article L. 12 bis précité, qui ne concerne pas les enfants adoptés, ni même soutenir utilement que cet article est discriminatoire pour les hommes et contraire au principe communautaire d'égalité des rémunérations. Par suite, ces moyens sont inopérants.
3. Il résulte de ce qui précède que sa requête, à fin d'annulation de la décision du 8 aout 2024 du service des retraites de l'Etat qui lui refuse une majoration de deux trimestres supplémentaires, peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 31 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch