123juridique.fr

Tribunal Administratif de Montpellier, 27/01/2025, n° 2500046

Tribunal administratif 27 janvier 2025 retraite suspension d'exécution en référé – urgence et légalité de la décision de retraite pour limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’un arrêté d’admission à la retraite pour limite d’âge, estimant que l’appelant ne justifiait pas l’urgence requise ; la simple imminence de la retraite ne suffit pas à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Ainsi, la suspension en référé ne peut être accordée que si le requérant prouve un préjudice grave et imminent, ce qui est directement applicable aux agents territoriaux contestant une mise à la retraite.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 6 et 7 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté et de la décision des 5 et 22 novembre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admettent à la retraite pour limite d'âge au 13 avril 2025.
Il soutient que l'urgence est justifiée par l'imminence de la retraite, et qu'il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B, qui se borne à arguer de l'imminence de sa retraite, n'apporte aucun élément justifiant que la décision et l'arrêté des 5 et 22 novembre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admettent à la retraite pour limite d'âge au 13 avril 2025 portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de ces arrêté et décision qu'il présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2025,
La greffière,
S. Arnaud
N° 250046sa

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème