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Tribunal Administratif de Montpellier, 10/01/2025, n° 2204560

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 10 janvier 2025 santé et sécurité au travail responsabilité sans faute – indemnisation accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la collectivité territoriale peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour un accident de service et que le fonctionnaire peut obtenir une indemnité complémentaire aux montants forfaitaires prévus par le code des pensions. Il a condamné le CCAS de Montpellier à verser 6 000 € (déduite de la provision déjà versée) à Mme B et a rejeté la demande de mise à charge des frais de justice à son encontre au titre de l’article L.761‑1 du Code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 Mme C B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 13 200 euros en réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte du fait de l'accident de service dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'un accident de service le 3 février 2017 et d'une rechute le 4 mai 2021 ; suite à l'avis de la commission de réforme, un taux de 10% d'IPP lui a été fixé ;
- elle est fondée à demander l'engagement de la responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale et de solliciter la somme de 13 200 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme B ne fait pas la démonstration de l'existence d'un préjudice indemnisable ;
- à titre subsidiaire, le montant sollicité est infondé et seulement 6 000 euros a été considéré comme non sérieusement contestable par le juge des référés.
Vu :
- l'ordonnance n°2204561 du juge des référés de ce tribunal du 18 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Constans, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe territoriale d'animation du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier, a été victime d'un accident de service le 3 février 2017 et d'une rechute, le 4 mai 2021. Par la présente requête, elle sollicite l'engagement de la responsabilité du centre communal sur le terrain du risque et demande la réparation de son incapacité permanente partielle.
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
3. Mme B, victime le 3 février 2017 d'un accident reconnu imputable au service et le 4 mai 2021 d'une rechute également reconnue imputable au service, est fondée à demander la condamnation du CCAS de Montpellier sur le fondement de la responsabilité sans faute.
4. Il résulte de l'instruction que suite à l'avis de la commission de réforme du 13 mai 2022, le président du CCAS a, dans sa décision du 20 mai 2022, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 21 mars 2022 et a fixé à 10 % le taux d'incapacité partielle permanente dont elle demeure atteinte. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour elle, compte tenu de son âge, 64 ans, à la date de consolidation de son état de santé, en lui allouant la somme globale de 6 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du CCAS à lui verser la somme de 6 000 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire la même somme versée à titre de provision par l'ordonnance susvisée du juge des référés du 18 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CCAS, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montpellier est condamné à verser à Mme B la somme de 6 000 euros, sous déduction de la même somme versée à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch.
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sa

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