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Tribunal Administratif de Montpellier, 15/01/2025, n° 2304815

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 15 janvier 2025 régime indemnitaire indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré qu'il n'était plus lieu de statuer sur la demande d'augmentation de l'IFSE de Mme B dès lors que des décisions administratives postérieures avaient déjà fixé le montant à un niveau supérieur. Le principe retenu est que, lorsqu'une autorité administrative corrige la situation avant le jugement, le juge administratif peut se prononcer par non‑lieu, ce qui limite la portée d’une contestation contentieuse en matière d’indemnités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 17 aout 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 qui fixe à 750 euros le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et de le fixer à 962,50 euros brut mensuel soit 11 550 euros brut annuel au 1er mars 2023.
Par mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Par décisions définitives prises en octobre 2023, postérieures à l'introduction du recours, le montant mensuel d'IFSE de Mme B a été fixé à 958,33 euros au 1er mars 2023 puis à 1 006,66 euros au 1er juillet 2023, pour des montants annuels de 11499,96 et 12079,92 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch

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