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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 24/01/2025, n° 2101554

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 24 janvier 2025 santé et sécurité au travail imputabilité au service et prise en charge des congés maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, dès lors qu’une pathologie (lombalgies) est directement liée à un accident survenu pendant l’exercice du mandat, elle est imputable au service même si l’agent présentait une condition antérieure. Le maire ne pouvait donc refuser la prise en charge des congés maladie et des frais de soins ; la décision de refus a été annulée, réaffirmant l’obligation de maintien du traitement complet pendant les trois premiers mois et du remboursement des frais médicaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 6 septembre 2022, M. C B, représenté par la SCP Portejoie, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé la prise en charge de ses congés et de ses soins pour la période du 22 janvier au 10 mars 2021 au titre de l'imputabilité au service des lombalgies survenues à la suite de son accident du 26 janvier 2020 ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Clermont-Ferrand en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 15 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 3 octobre 2022.
Par des lettres en date du 27 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des lombalgies dont a souffert M. B consécutivement à l'accident du 26 janvier 2020.
Une réponse au moyen d'ordre public présentée par M. B a été enregistrée le 6 janvier 2025 et communiquée.
Une réponse au moyen d'ordre public présentée par la commune de Clermont-Ferrand a été enregistrée le 9 janvier 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bonicel, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mars 2021, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé la prise en charges des congés et des soins de M. B pour la période du 22 janvier 2021 au 10 mars 2021 au titre de l'imputabilité au service des lombalgies survenues à la suite de son accident du 26 janvier 2020. Par un courrier en date du 29 mars 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Il est constant que l'autorité municipale a conservé le silence sur ce recours, de sorte qu'elle doit être regardée comme l'ayant implicitement rejeté. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 2 mars 2021 ainsi que celle du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette dernière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser la prise en charge des congés et des soins de M. B pour la période du 22 janvier 2021 au 10 mars 2021 au titre de l'imputabilité au service des lombalgies survenues à la suite de son accident du 26 janvier 2020, l'autorité municipale a relevé l'existence d'un état pathologique antérieur à cet accident évoluant pour son propre compte.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2020, M. B a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait en service au gymnase Brugière entraînant la survenue immédiate de lombalgies violentes accompagnées d'une irradiation en face postérieure de fesse et de cuisses gauches. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat médical d'accident du travail renseigné par le médecin urgentiste ayant pris en charge M. B le 26 janvier 2020 que le traumatisme dorso-lombaire qu'il a subi ce jour-là a entraîné la réapparition d'une lombosciatique gauche. Cette mention est confortée par le courrier du 8 juillet 2020 du docteur E par lequel elle a relevé que le métier de M. B comporte des ports réguliers de charges lourdes et qu'il avait déjà présenté quelques lombalgies jusque-là qui restaient modérées et fugaces. Par ailleurs, si le docteur D a indiqué, dans son rapport daté du 18 novembre 2020, que M. B ne présentait aucun antécédent, il ressort de ce même rapport que cette mention est exclusivement fondée sur les déclarations de M. B sans autre justification. Toutefois, selon le certificat médical d'accident du travail et le courrier du docteur E, la chute du 26 janvier 2020 a non seulement relancé, mais aggravé, les lombalgies dont M. B avait antérieurement souffert. Si par son rapport du 23 juin 2020, le docteur A relève que " le tableau clinique actuel n'a plus de rapport direct, essentiel et certain avec l'accident du 26 janvier 2020 ", il se fonde exclusivement sur le motif tiré de ce qu'il existait un état pathologique préalable cervical et lombaire, lequel ne suffit pas, par lui-même et à lui seul, à établir de telles conclusions. Dans ces conditions, aucun des éléments médicaux du dossier ne tend à corroborer que pour la période du 22 janvier au 10 mars 2021, période pour laquelle la décision attaquée refuse la prise en charge des congés de maladie et des soins de M. B et pour laquelle ceux-ci ont cessé d'être regardés comme imputables au service, la lombalgie de M. B évoluait pour son propre compte alors, au contraire, que le médecin urgentiste ainsi que les docteurs E et D ont estimé qu'elle découlait de l'accident du 26 janvier 2020 qui, pour ces deux premiers praticiens, a eu pour effet de réactiver et d'aggraver d'anciennes lombalgies. Par suite, les douleurs lombaires dont M. B a souffert du 22 janvier au 10 mars 2021, présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions quand bien même elles constituent l'aggravation d'une ancienne pathologie.
Sur l'injonction :
6. Compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 5, le présent jugement implique nécessairement la reconnaissance de l'imputabilité au service des lombalgies subies par M. B consécutivement à l'accident du 26 janvier 2020, pour la période du 22 janvier au 10 mars 2021. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, de reconnaître, pour la période du 22 janvier au 10 mars 2021, les lombalgies de M. B consécutives à l'accident de service du 26 janvier 2020 comme étant imputables au service.
Sur les frais d'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Clermont-Ferrand au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions s'opposent à ce que la somme demandée au même titre par la commune de Clermont-Ferrand soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2021 refusant la prise en charges des congés de maladie et des soins de M. B pour la période du 22 janvier au 10 mars 2021 au titre de l'imputabilité au service des lombalgies survenues à la suite de son accident du 26 janvier 2020, ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de reconnaître, pour la période du 22 janvier au 10 mars 2021, l'imputabilité au service des lombalgies subies par M. B consécutivement à l'accident du 26 janvier 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Clermont-Ferrand versera la somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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