Cour administrative d'appel de Paris, 01/07/2026, n° 26PA00525
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet du tribunal administratif, rappelant que l’obligation d’information de l’administration en matière de mutation et d’avancement, bien que prévue, ne suffit pas à créer une responsabilité de l’État sans faute prouvée ; la simple perte de chance ne justifie pas d‑fait l’octroi de dommages‑intérêts. La décision confirme également la stricte application des règles de correction d’erreur matérielle, limitant les possibilités de remise en cause des jugements déjà rendus.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de constater l’illégalité du manquement de l’administration à son obligation d’information, en tant qu’il a porté atteinte au principe d’égalité de traitement, de suspendre les mutations et les avancements dont il n’a pas été avisé depuis le 26 juin 2019, d’ordonner la reconstitution de sa carrière administrative et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice professionnel et moral résultant de la rupture d’égalité et de la perte de chance qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2212454 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
M. B... a informé le tribunal administratif de Melun de l’existence d’une erreur matérielle entachant selon lui le jugement n° 2212454 du 16 décembre 2025 et doit être regardé comme ayant demandé au président du tribunal d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-11 du code de justice administrative pour corriger cette erreur.
Par une ordonnance n° 2212454 du 20 janvier 2026, le président de la 6ème chambre, vice-président du tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 27 janvier 2026, le 28 janvier 2026, le 17 mars 2026 et le 26 mars 2026, M. B..., représenté par Me Kechit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2025 et l’ordonnance du 20 janvier 2026 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice professionnel et moral résultant de la rupture d’égalité et de la perte de chance qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement du 16 décembre 2025 :
- la minute du jugement n’est pas signée ;
- le tribunal administratif de Melun n’a pas statué sur ses conclusions indemnitaires distinctes relatives au défaut d’information sur les campagnes de mutation, au défaut d’information sur les campagnes d’avancement et à la perte de chance professionnelle en résultant ;
- le jugement n’est pas motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et de dénaturation ;
Sur la régularité de l’ordonnance du 20 janvier 2026 :
- la minute de l’ordonnance n’est pas signée ;
- l’ordonnance est entachée d’une erreur de droit et de dénaturation ;
- c’est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Melun a requalifié sa demande de rectification d’erreur matérielle fondée sur l’article R. 833-1 du code de justice administratif en demande de correction d’erreur matérielle fondée sur l’article R. 741-11 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Melun a refusé de procéder à la correction d’erreur matérielle sollicitée ;
- ces vices cumulés entachant le jugement et l’ordonnance, ainsi que le délai excessif, l’ont privé d’un recours juridictionnel effectif, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
- l’omission de l’administration de l’informer des procédures d’avancement et des possibilités de mutation constitue un manquement grave aux principes d’égalité de traitement et donc une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ce manquement entraîne une perte de chance professionnelle dans le cadre de sa carrière qui doit être indemnisée à hauteur de 60 000 euros ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.
Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B....
Par une décision du 29 mai 2026, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. B... contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., entré dans les cadres de la police nationale le 5 janvier 1998 en tant que gardien de la paix et promu au grade de brigadier-chef le 1er juillet 2013, a demandé au tribunal administratif de Melun de constater l’illégalité du manquement de l’administration à son obligation d’information, en tant qu’il a porté atteinte au principe d’égalité de traitement, de suspendre les mutations et les avancements dont il n’a pas été avisé depuis le 26 juin 2019, d’ordonner la reconstitution de sa carrière administrative et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice professionnel et moral résultant de la rupture d’égalité et de la perte de chance qu’il estime avoir subi. Par un jugement du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. M. B... a ensuite informé le tribunal de l’existence d’une erreur matérielle entachant selon lui le jugement du 16 décembre 2025 et lui a demandé de corriger cette erreur. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le président de la 6ème chambre, vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... fait appel du jugement du 16 décembre 2025 et de l’ordonnance du 20 janvier 2026 par lesquels le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours « peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et « peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
4. Le refus du président d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux, de faire usage des pouvoirs propres de rectification dont il dispose en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
5. Dès lors que l’article R. 833-1 du code de justice administrative n’est pas applicable aux décisions rendues par un tribunal administratif, c’est à bon droit que le président de la 6ème chambre, vice-président du tribunal administratif de Melun, a regardé M. B... comme ayant demandé au président du tribunal administratif d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-11 du code de justice administrative pour corriger l’erreur matérielle entachant selon lui le jugement du 16 décembre 2025. Il résulte des principes mentionnés au point précédent que la requête de M. B..., en tant qu’elle est dirigée contre l’ordonnance du 20 janvier 2026 par laquelle le président de la 6ème chambre, vice-président du tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant à la correction d’un jugement sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
6. En second lieu, M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison seulement de la faute que l’Etat aurait commise en ne respectant pas l’indication, contenue dans la note de service du 11 juin 2022 relative à l’information sur l’avancement au titre de l’année 2022, selon laquelle une telle information doit être également donnée aux fonctionnaires « absents du service ». Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de M. B... présentées devant la cour tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de la faute que l’Etat aurait commise, dans l’exercice du service public de la justice, notamment en raison de l’insuffisance de la motivation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun et des délais de jugement, relèvent d’un fait générateur distinct de la demande de condamnation présentée en première instance. Elles constituent ainsi une demande nouvelle en appel et sont donc irrecevables.
Sur la régularité du jugement du 16 décembre 2025 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ».
8. Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, en l’absence de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté. En tout état de cause, la circonstance que l’ampliation du jugement ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
10. D’une part, M. B... indique que le tribunal administratif de Melun n’a pas statué sur ses conclusions indemnitaires distinctes relatives au défaut d’information sur les campagnes de mutation, au défaut d’information sur les campagnes d’avancement et à la perte de chance professionnelle en résultant. Toutefois, de tels éléments, qui ne peuvent être regardés comme des conclusions indemnitaires, sont des arguments relatifs aux fautes et aux préjudices invoqués par le requérant auxquels le tribunal a répondu au point 4 du jugement attaqué. Par voie de conséquence, le moyen ainsi soulevé par M. B... doit être écarté.
11. D’autre part, le tribunal administratif de Melun, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués dans la demande de M. B..., a répondu de manière suffisante à l’ensemble des moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens selon lesquels le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d’une erreur de droit et de dénaturation se rattachent au bien-fondé de son raisonnement et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d’un délai excessif ne peut être utilement invoqué à l’encontre de sa régularité. Ainsi, eu égard également aux motifs précédemment mentionnés aux points 7 à 12, le moyen selon lequel le jugement attaqué, en raison des vices qui l’entacheraient, aurait méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
15. La note de service de la direction centrale de la police aux frontières du 11 juin 2022 ayant pour objet l’avancement au grade de brigadier de police, de brigadier-chef et de major de police au titre de l’année 2022 prévoit que les secrétariats et les cellules coordinatrices veilleront à informer les fonctionnaires, y compris ceux « absents du service », de ce message et à faire respecter le délai de transmission. En tout état de cause, à supposer même que l’avancement au titre de l’année 2022 ait concerné M. B..., qui était placé en congé pour maladie à compter du 26 juin 2019 et n’indique pas la durée de ce congé, et qu’il ait fait partie des fonctionnaires « absents du service » visés dans la note de service, l’intéressé ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’il estime avoir subis. Il suit de là que M. B... ne remplit pas les conditions permettant de prononcer une condamnation de l’Etat au titre de la responsabilité pour faute.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la requête d’appel présentée par M. B... est manifestement irrecevable en tant qu’elle fait appel de l’ordonnance n° 2212454 du 20 janvier 2026 et qu’elle demande la condamnation de l’Etat à réparer les fautes commises dans l’exercice du service public de la justice et, d’autre part, elle est, pour le surplus, manifestement dépourvue de fondement. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er juillet 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.