Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01/07/2026, n° 26BX01390
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rappelé que l’avis du comité médical départemental n’est pas une décision administrative faisant grief et ne peut donc être suspendu par le juge des référés ; seule une décision réelle (ex. décision de l’employeur ou ordonnance) peut être contestée. Cette règle oblige les agents à saisir d’abord le juge de première instance contre la décision effective, ce qui constitue un principe clair et transposable aux dossiers de reclassement ou d’imputabilité de pathologie.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint.
Par une ordonnance n° 2503163 du 14 janvier 2026, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
M. A... B..., représenté par Me Moutiers, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de reprise de fonctions et de travail du 18 juin 2026 contenue dans la décision du conseil médical du 5 mai 2026 et prise en exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté sa demande d’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence il souffre d’un stress post traumatique depuis 2023 et n’est pas apte à reprendre le travail le 18 juin 2026 ;
La décision contenue dans l’avis du conseil médical et prise en application de la décision du 26 septembre 2025 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le président de la cour a désigné Mme Zuccarello, présidente de la 5ème chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier.
- la requête n°26BX00729 tendant à l’annulation de l’ordonnance n°2503163 du 14 janvier 2026 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
M. A... B... est brigadier-chef affecté au commissariat central de Pau. Placé en congé de maladie depuis avril 2023, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie mais par une décision du 26 septembre 2025 le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a rejeté sa demande. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa requête par une ordonnance du 14 janvier 2026. Postérieurement, son employeur a de nouveau saisi le comité médical d’une demande de prolongation du congé de longue durée. Ce comité a rendu un avis le 5 mai 2026 prolongeant le congé de longue durée pour 2 mois, jusqu’au 18 juin 2026 et préconisant une reprise à temps partiel à compter du 18 juin 2026 sur un poste en reclassement. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, de suspendre cette décision du 5 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni d’un comportement de l’administration, qu’il existerait une décision prise par l’employeur de M. B... à l’issue de la séance du comité médical du 5 mai 2026 qui a rendu un avis sur la situation du requérant. Or il résulte des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, que les comités médicaux départementaux sont chargés de donner à l'autorité compétente un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Il résulte donc de ces dispositions que les comités départementaux médicaux ne prennent aucune décision et se bornent à donner un avis qui, n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, à supposer qu’il existe une décision de l’administration postérieure à l’avis émis le 5 mai 2026 par le comité départemental sur la situation de M. B..., il appartiendrait au requérant de la contester, et par conséquent d’en demander la suspension de son exécution, devant le juge de première instance avant de saisir le juge d’appel.
Enfin, à supposer que le requérant ait entendu demander la suspension de l’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif de Pau du 14 janvier 2026, il n’invoque aucun élément pour établir l’urgence à suspendre cette ordonnance qui se prononce sur la décision du 26 septembre 2025 refusant l’imputabilité au service de sa pathologie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’avis contesté, la requête en suspension de l’exécution d’un avis du 5 mai 2026 du comité médical départemental ne peut qu’être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2026.
La juge des référés,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.