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Section du Contentieux, 30/06/2026, n° 503180

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Conseil d'État 30 juin 2026 santé et sécurité au travail reconnaissance de l'imputabilité au service et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a confirmé que l'administration peut refuser la reconnaissance de l'imputabilité d’une maladie au service sans attendre la décision de la commission de réforme, dès lors que les faits ne sont pas caractérisés comme harcèlement moral. Il a donc rejeté le pourvoi, confirmant le refus du maire de reconnaître l’imputabilité et d’accorder le congé pour invalidité temporaire, ce qui limite les moyens de contestation des agents dans des situations analogues.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Cuincy a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service et la décision du 6 août 2020 par laquelle la même autorité lui a refusé l'octroi à titre provisoire avec effet rétroactif d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, et d'enjoindre à la commune de Cuincy de procéder à la régularisation de sa situation, notamment financière. Par un jugement n° 2006144 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23DA01615 du 16 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2025 et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuincy la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- entaché sa décision d’irrégularité et méconnu l’article L. 9 du code de justice administrative en omettant de se prononcer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 août 2020 du maire de Cuincy lui refusant le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de relever d’office le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif de Lille était irrégulière dès lors que les ordonnances de réouverture de l’instruction avaient été signées par la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal alors que l’affaire a été jugée par sa 3ème chambre ;
- dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la commission de réforme s’était prononcée sur son taux d’incapacité permanente et méconnu l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 en jugeant que l’administration pouvait légalement rejeter sa demande d’imputabilité au service sans attendre que ce taux soit déterminé par la commission ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits imputables à la commune de Cuincy n’étaient pas susceptibles de faire présumer des agissements constitutifs de harcèlement moral ou étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement moral ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le syndrome anxiodépressif dont elle souffrait résultait d’un fait personnel conduisant à détacher la survenance de la maladie du service ;
- commis en tout état de cause une erreur de droit en subordonnant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à la preuve de faits constitutifs de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Cuincy conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B... et à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune de Cuincy ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., titularisée à compter du 15 novembre 2007 en qualité d’adjointe territoriale d’animation de 2ème classe, était chargée, au sein du service « éducation-jeunesse » de la commune de Cuincy (Nord), de la coordination des activités périscolaires et de l’accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants âgés de six à douze ans. Placée en congé de longue maladie du 20 mai 2019 au 19 mai 2020 pour un syndrome anxiodépressif, elle a demandé, le 22 juin 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. En dépit d’un avis favorable à cette demande émis par la commission de réforme, réunie le 13 mars 2020, le maire de Cuincy a refusé, par un arrêté du 18 juin 2020, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B.... Par un courrier du 2 juillet 2020, l’intéressée a sollicité la communication du formulaire de déclaration d’accident ou de maladie nécessaire à la présentation d’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, dont elle réclamait, dans ce même courrier, le bénéfice avec un effet rétroactif. En réponse, le maire de la commune de Cuincy lui a adressé, le 6 août 2020, une copie du formulaire de déclaration de maladie professionnelle qu’elle avait complété le 22 juin 2019, en lui rappelant que sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité avait été rejetée par un arrêté du 18 juin 2020. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande d’annulation de cet arrêté du 18 juin 2020 et de cette décision du 6 août 2020, en sollicitant diverses mesures tendant à obtenir une régularisation financière de sa situation en conséquence de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) ».

3. Pour l’application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé que les rapports d’expertise de deux psychiatres, en date des 10 septembre 2019 et 17 février 2020, figurant au dossier qui lui était soumis, concluaient à l’existence d’un lien direct avec le service du syndrome anxiodépressif dont souffrait Mme B..., ainsi qu’à l’absence de tout antécédent sur ce point, et que la commission départementale de réforme, réunie le 13 mars 2020, avait rendu un avis favorable à l’imputabilité au service, a retenu que cette pathologie était survenue dans un climat professionnel très conflictuel dont la requérante, par son comportement, était à l’origine, et qu’elle résultait en conséquence d’un fait personnel conduisant à détacher la survenance de la maladie du service au sens des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... n’avait jamais connu de difficultés professionnelles auparavant et, comme l’a relevé la cour au point 13 de son arrêt, a produit de nombreux témoignages de parents et d’usagers du service public, ainsi que d’anciens animateurs et autres collègues, louant ses grandes qualités professionnelles et son investissement marqué dans ses fonctions, ainsi qu’un rapport d’inspection du 17 juin 2015 indiquant notamment qu’elle faisait preuve « d’une très grande compétence, d’une bienveillance particulière à l’égard des mineurs et d’un véritable tempérament de « développeur de projets d’animation » » et qu’elle jouait « aussi pleinement son rôle de formatrice vis-à-vis de son équipe d’animateurs ». Comme l’a également noté la cour aux points 10 et 13 de son arrêt, Mme B..., qui soutient avoir subi de la part de son chef de service et de certains agents municipaux du service « éducation-jeunesse » des comportements ayant provoqué une dégradation de ses conditions de travail à l’origine de son placement en congé de maladie, a en outre produit des messages de son chef de service contenant des propos à connotation sexuelle répétés envoyés sur son téléphone portable entre 2015 et 2017 et reconnus par la cour comme constituant des agissements de harcèlement sexuel, ainsi que des messages ultérieurs de ce même supérieur hiérarchique la rappelant à l’ordre dans des termes peu aimables, ainsi que plusieurs attestations faisant état du comportement hautain et méprisant de ce chef de service, notamment à l’égard du personnel féminin. Elle a en outre allégué avoir été victime de menaces de mort émanant de l’une de ses collègues, qui n’ont certes pas pu être établies de manière certaine, et d’insultes émanant d’une autre collègue, en revanche reconnues par l’intéressée. Compte tenu de ce contexte délétère, si les attestations émanant d’un certain nombre d’agents du service « éducation-jeunesse » produites par la commune de Cuincy tendent à montrer, comme l’a souligné la cour au point 13 de son arrêt, que le comportement de Mme B... a pu contribuer au développement d’un climat professionnel très conflictuel, elles ne permettent pas d’établir qu’il serait la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel et en constituerait l’origine. Dans ces conditions, en jugeant que la pathologie de Mme B... résultait d’un fait personnel et ne devait donc pas être regardée comme étant imputable au service, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune de Cuincy la somme de 3 000 euros à verser à cette société. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
--------------


Article 1er : L’arrêt n° 23DA01615 du 16 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : La commune de Cuincy versera la somme de 3 000 euros à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cuincy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et à la commune de Cuincy.



Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire.


Rendu le 30 juin 2026.


Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte


Le rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova







La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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