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Section du Contentieux, 05/06/2026, n° 507604

Conseil d'État 5 juin 2026 discipline sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation du décret de radiation, jugeant le conseil d’enquête régulièrement constitué, les faits avérés et la sanction de radiation proportionnée aux fautes reprochées. La décision confirme le pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire et l’exigence de proportionnalité, critères transposables aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2025 et 11 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 juin 2025 par lequel le président de la République a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
-
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, la composition du conseil d’enquête étant irrégulière ;
-
la sanction prononcée à son encontre repose sur des faits non établis ainsi que sur une inexacte qualification des faits de l’espèce ;
-
la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa demande est irrecevable dès lors que M. A... a omis de joindre la deuxième page de la décision qu’il attaque et que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., capitaine de corvette de la marine nationale, demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 juin 2025 par lequel le président de la République a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire au motif que, par son comportement, il avait manqué à son devoir d’exemplarité et de probité, manqué de discernement et de lucidité et ainsi entaché l’image de l’institution militaire et rompu de façon irréversible la relation de confiance qui le liait aux armées.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-3 du même code : « Doivent être consultés : / (…) 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. / Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. (…) ».

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil d’enquête consulté sur la sanction envisagée à l’encontre de M. A... et composé de cinq officiers, d’une part était présidé par l’officier titulaire du grade le plus élevé et seul titulaire de ce grade et, d’autre part comprenait un capitaine de corvette du corps des officiers spécialisés de la marine, du même grade et de la même force armée que M. A.... Le moyen tiré de ce que le conseil d’enquête aurait été irrégulièrement composé ne peut, par suite, qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. A... a été sanctionné pour avoir eu « des relations intimes avec des femmes en milieu militaire (…) ainsi qu’un comportement inadapté avec des jeunes femmes en leur imposant de manière insistante des consommations d’alcool excessives et des sorties nocturnes tardives en s’enivrant lui-même devant ses subordonnés ». Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier que ces faits sont avérés. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ne peut, par suite, qu’être écarté.

5. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Eu égard à la nature des faits mentionnés au point précédent, à l’autorité hiérarchique dont était investi leur auteur et à leur incompatibilité avec les obligations d’un officier de la marine nationale et au devoir d’exemplarité et de probité qui lui incombe, ceux-ci revêtent un caractère fautif et l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A... la sanction du troisième groupe de la radiation des cadres.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la défense et des anciens combattants, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au Premier ministre.


Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 5 juin 2026.


Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier






Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos





La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury








La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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