Section du Contentieux, 26/06/2026, n° 511522
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État examine la légalité de dispositions transitoires de reclassement et d’échelonnement indiciaire après réforme d’un corps, au regard du principe d’égalité entre agents promus avant la réforme et agents reclassés après celle-ci. Utilité seulement indirecte pour la FPT : la décision concerne la police nationale, mais le raisonnement peut être invoqué en cas de réforme statutaire territoriale créant des écarts de carrière ou d’indice entre agents placés dans des situations comparables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Un1té, M. D... A..., M. E... C... et M. F... B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 26 septembre 2026 tendant à l’abrogation du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que du décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces deux décrets ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la décision qu’ils attaquent est illégale en ce que :
- les dispositions combinées du III de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 et de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010, dans leur version issue de la réforme du 28 juillet 2023, méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les brigadiers-chefs promus au grade de major au titre de l’année 2023 et ceux qui, n’ayant pas été promus avant l’intervention de la réforme, ont été reclassés au 7ème échelon de la classe supérieure du nouveau grade de brigadier-chef ;
- les dispositions combinées de l’article 4 du décret du 23 décembre 2004 et de l’article 5-1 du décret du 28 mai 2010, dans leur version actuelle issue de la réforme du 28 juillet 2023, méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les gardiens de la paix qui ont bénéficié, au titre de dispositions introduites par le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021, d’un avancement au grade de brigadier en raison de leur ancienneté de plus de 25 ans et ceux qui, n’ayant pas bénéficié de cet avancement avant la réforme, ont été reclassés au 13ème échelon du grade de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
- le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
- le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat du Syndicat Un1té et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Un1té, M. A..., M. C... et M. B... ont demandé au Premier ministre d’abroger le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et le décret n° 2023-680 du même jour modifiant le décret du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale. Ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande.
2. Le décret litigieux n° 2023-676 du 28 juillet 2023 a notamment eu pour objet de supprimer le grade de brigadier de police, ce dont il résulte que le corps d’encadrement et d’application de la police nationale ne comprend désormais plus que les trois grades de gardien de la paix, de brigadier-chef de police et de major de police. Il définit, en conséquence, les conditions de reclassement des agents de ce corps en prévoyant notamment, à son article 17, qu’à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 1er août 2023, les brigadiers-chefs sont reclassés dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe supérieure et les brigadiers dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe normale, à un échelon provisoire égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient en conservant une ancienneté réduite à proportion de la réduction de la durée de leur nouvel échelon par rapport à leur ancien échelon, qu’au 1er janvier 2024, les agents classés aux échelons provisoires seront reclassés à un échelon égal du même grade et qu’au 1er janvier 2029, les agents du grade de brigadier-chef de classe normale et supérieure seront reclassés dans le grade de brigadier-chef à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en conservant leur ancienneté acquise. S’agissant des gardiens de la paix, il prévoit qu’ils sont reclassés dans leur grade à un échelon égal ou immédiatement inférieur à celui qu’ils détenaient et révise l’échelonnement de ce grade en réduisant la durée de certains échelons et en créant un 13ème échelon sommital.
3. Le décret litigieux n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale révise, quant à lui, les grilles indiciaires applicables aux trois grades du corps d’encadrement et d’application, notamment en revalorisant les indices bruts du grade de gardien de la paix et celui du 6ème échelon du grade de brigadier-chef à compter du 1er août 2023, et fixe, à titre transitoire, les indices des échelons des classes normale et supérieure du grade de brigadier-chef jusqu’au 31 décembre 2023 puis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
4. Les requérants font valoir que l’effet combiné des dispositions de ces deux décrets peut conduire, d’une part, à ce que certains agents qui détenaient le grade de brigadier-chef avant l’intervention du décret statutaire du 28 juillet 2023 et ont été reclassés dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe supérieure bénéficient, au 7ème échelon, d’un traitement indiciaire plus favorable que des agents d’ancienneté égale dans le corps qui avaient été promus au grade de major avant l’intervention de la réforme, et, d’autre part, à ce que certains gardiens de la paix reclassés au 13ème échelon de leur grade nouvellement créé bénéficient également d’un traitement indiciaire plus favorable que des agents d’ancienneté égale dans le corps qui avaient été promus au grade de brigadier et sont reclassés, par l’effet de la réforme, dans le grade transitoire de brigadier-chef de classe normale. Il ne se déduit toutefois des éléments ainsi invoqués aucune inversion de l’ordre d’ancienneté de ces agents s’agissant de leur classement dans un grade ou un échelon. Au demeurant, s’agissant de la première situation comparée, le ministre de l’intérieur soutient, sans être utilement contredit, que le décalage de rémunération décrit par les requérants n’est susceptible de porter que sur une durée limitée pendant la période transitoire et ne saurait s’analyser comme une inversion des trajectoires de progression indiciaire respective des titulaires de chacun des deux grades concernés. De même, s’agissant de la seconde situation comparée, si les requérants soutiennent que le décalage qu’ils décrivent pourrait se prolonger jusqu’en 2035, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’argumentation du ministre selon laquelle les hypothèses fictives qu’ils avancent restent improbables, alors qu’il serait suffisamment remédié au risque qu’elles se produisent compte tenu des mesures prises pour organiser, durant la période transitoire prévue par la réforme, le déroulement de carrière des gardiens de la paix, d’une part, et des anciens brigadiers, d’autre part.
5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Un1té et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions en cause méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps et ne sont, par suite, pas fondés à demander l’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’abroger les décrets contestés du 28 juillet 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au Premier ministre d’abroger ces deux textes.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le syndicat Un1té soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat Un1té et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Un1té, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :