Tribunal Administratif de Bordeaux, 02/01/2025, n° 2407885
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le silence de l'autorité après un recours gracieux constitue une décision implicite de rejet, ouvrant un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Toute requête présentée après l'expiration de ce délai est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Cette règle s’applique à tous les agents publics, y compris les enseignants, et impose le respect strict des délais de recours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle en date du 1er juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardée par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui attribuer la protection fonctionnelle à compter du 7 mai 2024 ;
3°) de condamner la rectrice de l'académie de Bordeaux à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, agent non titulaire de l'Etat depuis 1996 et exerçant ses fonctions de professeur de lettres classiques et modernes dans plusieurs établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine, a sollicité la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 1er juillet 2024 mentionnant les voies et délais de recours, le rectorat de l'académie de Bordeaux a rejeté cette demande. Mme C a présenté un recours gracieux à la rectrice de l'académie de Bordeaux qui en a accusé réception le 20 août 2024. Une décision implicite de rejet est née le 21 octobre 224 du silence gardé par la rectrice. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, Mme C disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour former un recours contentieux, soit jusqu'au 21 octobre 2024. Sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle du 1er juillet 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie sera transmise pour information à la Rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2024.
Le président,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,