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Tribunal Administratif de Bordeaux, 15/01/2025, n° 2301961

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 janvier 2025 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité – compétence décisionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme A, estimant que la rectrice de l’académie de Bordeaux n’était pas compétente pour statuer sur l’allocation temporaire d’invalidité, laquelle relève du ministre dont dépend l'agent et du ministre chargé du budget. En l’absence de décision implicite, la demande était irrecevable, rappelant que toute autorité territoriale doit respecter la compétence attribuée par le décret du 6 octobre 1960.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de l'article L.114-2 du même code aux termes duquel : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 susvisé : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; ".
3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux aurait implicitement rejeté sa demande notifiée le 22 août 2022 au rectorat de cette académie tendant à l'attribution du bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures de la requête comme des termes de la demande, que celle-ci doit être regardée comme présentée sur le fondement du c) de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960. Or il résulte des dispositions précitées du décret du 6 octobre 1960 que la compétence pour se prononcer sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale appartient, conjointement, au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. Il s'ensuit que la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui n'était donc pas compétente pour statuer sur cette demande et n'était pas davantage tenue de la transmettre aux ministres intéressés en application de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être regardée comme ayant néanmoins implicitement rejeté cette même demande. Les conclusions à fin d'annulation étant ainsi dirigées contre une décision inexistante, elles sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d'une irrégularité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière

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