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Cour administrative d'appel de Paris, 26/06/2026, n° 26PA02011

Cour administrative d'appel 26 juin 2026 avancement et carrière reclassement et inaptitude médicale

Ce qu'il faut retenir

La Cour a rappelé que, selon l’article L.521‑1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut suspender l’exécution d’une décision administrative (ex. décision d’inaptitude et de reclassement) dès lors qu’une urgence et un doute sérieux sur la légalité existent. Elle a toutefois précisé que la demande de suspension doit démontrer une urgence réelle et que l’expertise médicale ne relève pas du juge des référés en l’absence de ces conditions. Ce principe est directement exploitable pour contester rapidement les décisions d’inaptitude ou de reclassement des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer l’imputabilité au service de ses pathologies, la date de consolidation de son état de santé, le taux d’incapacité permanente partielle susceptible d’être retenu et la compatibilité de son état de santé avec la reprise d’une activité ;

2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 février 2023, a reconnu son inaptitude à ses fonctions, mais non à toutes fonctions, et a émis un avis favorable à son reclassement et à la période préparatoire au reclassement.

Par un jugement n°s 2406051/2-1, 2425949/2-1, 2501322/2-1 et 2522377/2-1 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2026, M. B..., représenté par Me Lekeufack, demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du CASVP du 5 janvier 2024 ;

2°) de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2026 ;

3°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux mêmes fins que ci-dessus ;

4°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dont l’exécution entraîne des conséquences irréparables sur la prise en charge de ses frais médicaux et sur le niveau de son traitement ; de plus, son placement en disponibilité emporte également de telles conséquences sur son évolution de carrière, et a pour effet de le « détruire psychologiquement » ;
il convient d’ordonner une expertise sur son état de santé ;
il y a un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’élaboration de la décision en litige au regard de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
cette décision est entachée d’erreur de droit, le CASVP n’ayant pas examiné sa situation, ni exercé son pouvoir d’appréciation, et s’étant borné à se référer à l’avis du conseil médical ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle regarde son état comme consolidé au 20 février 2023, et exclut l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le CASVP, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
les conclusions tendant à la suspension du jugement de première instance sont irrecevables, ce jugement ne constituant pas une décision administrative au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
les conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 janvier 2024 sont irrecevables, cette décision n’ayant pas été jointe à la requête ;
les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne une expertise médicale, ne relèvent pas de l’office du juge du référé suspension ;
M. B... n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence ;
l’expertise demandée n’est pas utile ;
les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée sous le n° 26PA01750 tendant à l’annulation de la décision du CASVP du 5 janvier 2024.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Lekeufack, pour M. B...,
- et les observations de Me Nowicki, pour le CASVP.

Considérant ce qui suit :

M. B..., adjoint d’accueil et d’insertion au centre d’hébergement d’urgence « Baudricourt » depuis 2003, relevant du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), a été victime, le 19 septembre 2012, d’une altercation physique avec un collègue sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service. Ses arrêts de travail, motivés notamment par le syndrome de stress réactionnel qu’il a développé, ont été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. A l’issue de l’expertise médicale du 20 février 2023, le médecin spécialiste a fixé la date de consolidation de son état de santé au jour de son examen, a estimé que les soins postérieurs devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire, et a considéré qu’il était inapte à l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 5 janvier 2024, le CASVP a, conformément à l’avis émis par le conseil médical le 30 novembre 2023, fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 février 2023, a reconnu son inaptitude à ses fonctions mais non à toutes fonctions, et s’est prononcé en faveur de son reclassement et de son placement en période préparatoire au reclassement dans un délai de trois mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision. Par un jugement du 20 janvier 2026, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B..., visés ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du CASVP du 5 janvier 2024. Les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, qu’être rejetées.

En deuxième lieu, M. B... n’établit pas que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2026 risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, et ne fait valoir aucun moyen paraissant sérieux en l'état de l'instruction.

En troisième lieu, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit, dans la présente instance, aux conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour ordonne une expertise médicale.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le CASVP, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CASVP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CASVP, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre d’action sociale de la ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.

Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ

La greffière,
A. LOUNIS





La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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