COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09/06/2026, n° 26LY00148
Ce qu'il faut retenir
La décision rappelle que le recours contre un refusé de reconnaissance d'imputabilité au service doit respecter les délais de recours contentieux (2 mois à partir de la notification). Elle sanctionne aussi l'absence de demande préalable obligatoire pour les demandes indemnitaires. Utile pour rappeler aux agents les conditions de recevabilité des recours.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ; de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité alléguée de cet arrêté, la somme de 25 000 euros ; de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime, la somme de 25 000 euros ; de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2305271 du 17 novembre 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, sous le n° 26LY00148, M. A..., représenté par Me Aidi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ;
3°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité alléguée de cet arrêté, la somme de 25 000 euros ;
4°) de condamner la commune de Bourgoin-Jallieu à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime, la somme de 25 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 12 décembre 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation, alors que la pathologie dont il souffre est en lien direct avec l’exercice de ses fonctions ; cette illégalité fautive lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 25 000 euros ;
- il a subi dans l’exercice de ses fonctions des agissements constitutifs de harcèlement moral, dont il demande réparation à hauteur de 25 000 euros.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours … peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a pris connaissance de l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre le 30 décembre 2022, date à laquelle il en a accusé réception et alors que le courrier de notification mentionnait les voies et délais de recours. Si M. A... a introduit un recours gracieux, dont les services municipaux ont accusé réception le 21 février 2023, et qu’ainsi, en l’absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née le 21 avril 2023, il avait jusqu’au 22 juin 2023 pour demander l’annulation tant de la décision initiale que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 22 août 2023. Par suite, c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le premier juge a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre l’arrêté municipal du 12 décembre 2022.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. A... n’a déposé aucune demande préalable auprès de l’administration en vue d’obtenir le versement des sommes destinées à réparer les préjudices résultant selon lui de l’illégalité de l’arrêté municipal du 12 décembre 2022 et du harcèlement moral dont il indique avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, faute de liaison préalable du contentieux, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ses conclusions indemnitaires.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon, le 9 juin 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,