123juridique.fr

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 23NC02535

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 23 juin 2026 avancement et carrière prescription quadriennale et reconstitution de carrière

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que la prescription quadriennale s’applique aux créances de reconstitution de carrière, mais qu’elle est interrompue dès qu’une demande écrite est adressée à l’administration. Elle a jugé que le groupe hospitalier pouvait limiter la prise en compte de la période antérieure à 2015, en se fondant sur le délai de quatre ans, tout en rappelant l’obligation de respecter le décret 2011‑748 pour les personnels médico‑techniques.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 6 juillet 2020 du directeur du groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle (GHEMM) en tant qu’elle lui oppose la prescription quadriennale sur la reconstitution de sa carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2015, en ce qu’elle refuse de lui appliquer le décret du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et en ce qu’elle refuse la prise en compte à hauteur de 100 % d’une formation obligatoire.

Par un jugement n° 2100004 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 juillet 2020 en tant qu’elle oppose à Mme B... la prescription quadriennale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 1er août 2023, 12 octobre 2023 et 13 septembre 2024, le GHEMM, représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 15 juin 2023 en tant qu’il a partiellement fait droit aux demandes de Mme B... ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ainsi que ses conclusions d’appel incident ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il est fondé à opposer à Mme B... l’acquisition de la prescription quadriennale pour les créances antérieures au 1er janvier 2015 dès lors que ce n’est que par un courrier du 4 novembre 2019 que Mme B... a sollicité pour la première fois le bénéfice d’une reconstitution de carrière ;
- les conclusions d’appel incident de Mme B... sont irrecevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2023 et 11 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Riou, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GHEMM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler l’article 3 du jugement du 15 juin 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’équité commande de mettre à la charge du groupement hospitalier une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muller-Pistré, avocate du GHEMM.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., préparatrice en pharmacie, est titulaire de la fonction publique hospitalière depuis 2012. Elle exerce ses fonctions au centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port, membre du groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle (GHEMM). Le 4 novembre 2019, Mme B... a présenté une demande de reconstitution de carrière. Par un courrier du 6 juillet 2020, le GHEMM a constaté que Mme B... a été positionnée par erreur sur le deuxième échelon du grade de préparatrice en pharmacie et a reconstitué sa carrière en tenant compte d’un positionnement au 3ème échelon sans ancienneté à compter du 1er septembre 2010, date de son placement en stage. Le groupe a toutefois constaté que la prescription quadriennale devait être appliquée à une partie de cette reconstitution de carrière. Mme B... a présenté un recours gracieux et contesté cette analyse par un courrier du 3 août 2020. Le 5 novembre 2020, le directeur du groupe hospitalier, par la voie de son conseil, a indiqué à Mme B... que la régularisation ne pouvait être faite que pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et l’année 2020, qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011, et que ses services en officine ont été pris en compte à hauteur d’une quotité de travail de 70 %. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nancy en lui demandant d’annuler la décision du 6 juillet 2020 du directeur du groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle lui oppose la prescription quadriennale sur la reconstitution de sa carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2015, en ce qu’elle refuse de lui appliquer le décret du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et en ce qu’elle refuse la prise en compte à hauteur de 100 % d’une formation obligatoire. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 juillet 2020 en tant qu’elle oppose la prescription quadriennale. Le GHEMM relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions d’appel principal présentées par le GHEMM :

2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat (..) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) ».

3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.

4. Le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme B... est constitué par le service qu’elle a effectué au sein du GHEMM dans le cadre de ses fonctions de préparatrice en pharmacie. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter du 1er septembre 2010, date de début de sa période de stage. Le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2011, puis successivement à compter du premier jour de l’année suivante pour les créances postérieures. Ce délai a été interrompu par l’intervention de la demande d’avancement d’échelon présentée par Mme B... le 18 février 2016 par laquelle cette dernière se prévalait de son ancienneté et demandait une réévaluation de son dossier. Un nouveau délai de quatre ans a ainsi couru à compter du 1er janvier 2017, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Contrairement à ce que soutient le GHEMM, la règle de forclusion selon laquelle un recours en annulation contre une décision, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance, ne peut être introduit au-delà d’un délai raisonnable en principe d’un an, n’est pas applicable à la réclamation d’une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique. Dès lors, la circonstance que Mme B... n’a pas contesté la décision du 21 avril 2016 par laquelle le directeur lui a indiqué que son ancienneté a été reprise est sans incidence sur le calcul du délai de prescription. En conséquence, l’administration était fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance détenue par Mme B..., mais uniquement au titre de la période se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2012.

Sur les conclusions d’appel incident présentées par Mme B... :

5. Mme B..., dont les conclusions sur ce point ne soulèvent pas un litige différent de celui que soulève l’appel principal, demande à la cour d’annuler le jugement du 15 juin 2023 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande accessoire présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui a partiellement fait droit aux demandes présentées par Mme B..., et a relevé que le GHEMM n’était pas la partie perdante pour l’essentiel, a rejeté, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de Mme B... présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que soit mis à ce titre à la charge du GHEMM le versement de la somme de 2 000 euros. En rejetant cette demande, les premiers juges ne se sont pas livrés à une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le GHEMM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 juillet 2020 en tant qu’elle oppose à Mme B... la prescription quadriennale. Il résulte également de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives aux frais d’instance.

Sur les frais de l’instance :

8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par le GHEMM et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHEMM une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au même titre.



D E C I D E :


Article 1er : La requête présentée par le groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident de Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Le groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier de l’est de la Meurthe-et-Moselle et à Mme A... B....


Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.


La rapporteure,

Signé : N. Peton
Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,



A. Betti

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…