Cour administrative d'appel de Paris, 29/06/2026, n° 24PA03465
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit présenter des faits laissant présumer un harcèlement, puis l’administration doit démontrer que les mesures contestées reposent sur des motifs étrangers à tout harcèlement. Décision utile pour contester ou défendre une situation de harcèlement, mais sa portée FPT est limitée car l’issue dépend fortement des faits et l’affaire concerne un agent de l’État.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande préalable indemnitaire et de condamner l’administration à lui verser la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une situation de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2206469 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B... représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206469 du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’administration est engagée en raison d’une situation de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- le préjudice moral peut être évalué à la somme de 90 000 euros et le préjudice matériel à 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... était fonctionnaire en qualité d’aide-soignante au sein du service de médecine statuaire de contrôle de la préfecture de police et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 28 mai 2016. Par un courrier en date du 10 juillet 2021, elle a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir une indemnisation pour les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une situation de harcèlement moral. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence de l’administration. Par un jugement du 25 janvier 2024 dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une situation de harcèlement moral à son égard.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Sur les agissements allégués par Mme B... :
En ce qui concerne la modification de ses tâches :
4. Mme B... soutient que sa situation professionnelle a commencé à se détériorer à partir de son refus d’accepter des missions ne correspondant pas son grade et à ses fonctions et qu’elle a été empêchée d’exercer son travail d’aide-soignante dans des conditions normales. Il résulte de l’instruction que, le 10 janvier 2024, son supérieur hiérarchique l’a reçue afin de lui notifier ses nouvelles fonctions de nature médico-administrative, au classement du volet n° 1 des arrêts maladie du personnel de la préfecture de police de Paris. Lors de l’entretien, Mme B... a explicitement refusé d’assumer les nouvelles tâches confiées, refus qu’elle a réitéré à intervalles réguliers en dépit des demandes répétées de sa hiérarchie d’exécuter les missions qui lui avaient été données. La modification des fonctions de l’intéressée s’est inscrite dans le cadre du pouvoir d’organisation du service des autorités administratives et l’exercice, attentif, du pouvoir hiérarchique et l’encadrement précis de ses missions n’ont pas, en l’espèce, excédé les limites de l’exercice normal d’un tel pouvoir. A supposer que Mme B... se soit vue confier des tâches ne relevant pas des missions d’un aide-soignant, il ne résulte pas de l’instruction que la modification de ses attributions serait de nature, eu égard au contexte de l’intérêt du service de l’unité dans lequel celle-ci est intervenue, ce qu’elle ne conteste pas, à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne la sanction déguisée :
5. Au soutien de son argumentation tendant à démontrer qu’elle a été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral, Mme B... soutient que son affectation sur des tâches médico-administratives constitue une sanction déguisée. Cependant, il ne résulte nullement de l’instruction, notamment au regard de ce qui a été dit au point 4, qu’une telle affectation serait constitutive d’une sanction déguisée.
En ce qui concerne l’isolement :
6. Mme B... fait valoir qu’à la suite de son refus d’exécuter les missions confiées, elle a subi une véritable mise à l’écart. Elle soutient qu’aucune tâche précise ne lui a été confiée, que sa hiérarchie a donné l’ordre à ses collègues de ne plus lui adresser la parole, qu’elle avait interdiction de communiquer avec ces derniers et qu’elle ne disposait pas de bureau. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
7. Au contraire, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt qu’à l’occasion d’une réorganisation du service, la requérante a été informée par sa hiérarchie le 10 janvier 2024 de la modification de ses missions mais qu’elle a refusé de les accomplir. L’exercice de ces nouvelles fonctions n’a pas eu pour effet de l’isoler du service, ni de la priver de toute activité lors de sa reprise de service. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B... a décidé que, pendant le temps où elle était présente dans le service, elle s’installerait dans la salle d’attente du service médical, lieu où attendent les agents de la préfecture de police soumis à une visite médicale mais également les personnes étrangères au service amenées à rencontrer les médecins, et qu’elle s’adonnerait pendant ses heures de service à la couture, à la préparation de repas et à l’écoute d’émissions radiophoniques, refusant catégoriquement d’effectuer les tâches qui lui avaient été assignées. En adoptant sciemment un tel comportement Mme B... s’est mise, de son propre chef, en retrait de la vie du service. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de qualifier une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne les conditions matérielles de travail :
8. Mme B... soutient que le manque d’entretien des locaux, notamment de l’espace réservé à la restauration, a eu pour effet de générer des conditions inacceptables de travail au regard du manque d’hygiène constaté. A supposer que les photos communiquées par la requérante permettent de considérer que l’hygiène du local réservé à la restauration de l’ensemble des personnels du service de médecine statutaire soit perfectible, un tel fait ne saurait caractériser une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’altération de son état de santé :
9. Si Mme B... soutient que son état de santé s’est altéré en raison du comportement de sa hiérarchie à son égard, elle ne produit aucun élément au soutien de ses dires. Il résulte de l’instruction que, par un avis en date du 26 janvier 2016, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a considéré qu’elle était inapte à toutes fonctions et qu’elle devait être placée en retraite pour invalidité à compter du 28 mai 2016 avec un taux d’invalidité de 30 % pour une affection non imputable au service. Le 19 décembre 2018, le préfet de police a pris un arrêté l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 mai 2016.
10. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat. Ses conclusions à fins d’annulation et de condamnation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 29 juin 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.